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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 176 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-323 REP DU 26 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 176

KRA AMOIN ALICE C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 26 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro 2019-323 REP, par laquelle madame KRA Amoin Alice, ayant pour Conseil la SCPA DOUMBIA-BAMBA, KODJO-AKA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien Las Palmas, concession SICOGI, bâtiment L, 2ème étage, porte 139, téléphone 22 50 46 64, fax 22 52 61 30, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 00709/MEPS/CAB/DGT du 22 mars 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 588/ MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 02 octobre 2018 de l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port et autorisant la société UNILEVER à procéder au licenciement de madame KRA Amoin Alice ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 19 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 21 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port, parvenu le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à demander à la Haute Cour de se référer à sa décision n° 588/MEPS/ DGT/DIT/S/DVP du 02 octobre 2018 ;

Vu     le mémoire de la société UNILEVER, parvenu le 20 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître AMON Séverin et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 29 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et indiquant que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame KRA Amoin Alice, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et sollicitant l’autorisation de présenter des observations orales à l’audience ;

Vu     les observations écrites après rapport de la société UNILEVER, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, courant juin 2017, pour une mission professionnelle qu’il devait effectuer en Inde, monsieur AVIT Richemond, employé de la société UNILEVER SA, a reçu une carte bancaire créditée d’un montant de sept cent quarante-cinq mille (745.000) francs ;

            Que, la mission ayant été annulée, monsieur AVIT Richemond a retourné courant juillet 2017 ladite carte à madame KRA Amoin Alice, trésorière de ladite société, chargée, entre autres, de la gestion des cartes bancaires et comptes dédiés aux frais de missions, avec un solde créditeur de six cent soixante-dix-huit mille (678.000) francs, déduction faite des frais de visa ; que, de cette somme, la société UNILEVER SA lui a restitué cent trente-cinq milles (135.000) francs à titre de remboursement de frais de dîner ;

            Considérant que, courant juillet 2018, suite à la démission de monsieur AVIT Richemond, effectuant une revue du compte de ce dernier, la société UNILEVER SA a découvert que cet ex salarié était débiteur de la somme de cinq cent trente-cinq mille neuf cent cinquante (535.950) francs en rapport avec la mission précitée ; qu’interpellé, celui-ci a soutenu ne rien devoir à la société UNILEVER SA dans la mesure où il avait retourné la carte bancaire avec un solde créditeur à madame KRA Amoin Alice ;

            Considérant que,  poursuivant  l’audit du compte de monsieur AVIT Richemond,  la société UNILEVER SA a constaté que madame KRA Amoin Alice a, le 09 août 2018, crédité ledit compte de la somme de cinq cent mille (500.000) FCFA , et, plus tard, de celle de trente-cinq mille (35.000) francs ; que la société a alors adressé deux demandes d’explications à madame KRA Amoin Alice les 22 et 30 août 2018 ; que celle-ci a soutenu avoir fait lesdits versements à la demande de monsieur AVIT Richemond pour régulariser son compte ;

            Considérant qu’insatisfaite de cette réponse, la société UNILEVER SA a, le 04 septembre 2018, prononcé la mise à pied provisoire de madame KRA Amoin Alice, puis sollicité, à la même date, de l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port, l’autorisation de la licencier pour faute lourde en raison de sa qualité de salariée protégée ;

            Considérant que, par décision n° 588/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 02 octobre 2018, ladite autorité a refusé d’autoriser le licenciement de madame KRA Amoin Alice, au motif que les auditions et les documents mis à sa disposition par l’employeur n’ont pas permis d’établir une faute commise par celle-ci ;

            Considérant que, contestant cette décision, la société UNILEVER SA a, le 21 novembre 2018, saisi le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale qui a, par décision n° 00709/MEPS/CAB/DGT du 22 mars 2019, infirmé celle de l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port et autorisé le licenciement de madame KRA Amoin Alice ;

            Qu’estimant illégale cette décision, madame KRA Amoin Alice a, le 26 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 juin 2019 resté sans réponse ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

  • Sur le moyen tiré de l’absence de délai imparti au sein de l’entreprise pour reverser les frais de mission

            Considérant que madame KRA Amoin Alice fait grief au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale d’avoir, pour autoriser son licenciement, retenu que le délai d’une année mis par elle pour reverser sur le compte de la société Unilever, les fonds reçus de monsieur AVIT Richemond était « contraire aux usages et, surtout, de nature à jeter le discrédit sur la gestion financière de l’entreprise », alors que, selon elle, aucun délai ne lui était imposé pour le versement desdites sommes ; qu’elle explique qu’elle ne procède aux versements qu’après la production par les employés des justificatifs des dépenses effectuées lors de leur mission auprès d’un service dont elle n’est pas membre ;

            Mais, considérant que madame KRA Amoin Alice se contente de simples allégations et ne rapporte pas la preuve que le délai d’une année mis par elle pour reverser la somme en cause était justifié par la pratique en cours dans la société et les instructions de l’employeur, alors et surtout qu’elle ne conteste pas que monsieur AVIT Richemond lui avait déposé la carte bancaire , avec en crédit la somme de cinq cent trente-cinq mille neuf cent cinquante (535.950) francs,  depuis juillet 2017 ; qu’elle n’a procédé au versement de ladite somme, en deux temps, qu’en août 2018 après avoir été interpellée par son employeur ; que ce moyen n’est donc pas fondé ;

  • Sur le moyen tiré de la violation de l’article 17.4 du Code du Travail

            Considérant que madame KRA Amoin Alice reproche au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale d’avoir requalifié les faits et retenu contre elle une faute professionnelle, alors qu’il avait été saisi par la société UNILEVER SA pour faute lourde ; qu’en décidant ainsi l’autorité administrative a violé les dispositions de  l’article 17.4 du code du Travail ;

            Mais, considérant que pour décider comme il l’a fait, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a estimé que les faits reprochés à madame KRA Amoin Alice sont avérés et  constituent une faute qui engage sa « responsabilité professionnelle » ; qu’il n’a donc pas procédé à une requalification des faits ; qu’en tout état de cause, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale n’est pas tenu par la qualification des faits retenus  par l’employeur et n’a donc pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est également pas fondé ;

            Qu’il s’ensuit, au regard de tout ce qui précède, que la requête de madame KRA Amoin Alice doit être rejetée ;

/_)  E C I D E

Article 1er :      la requête n° 2019-323 REP du 26 septembre 2019 de madame KRA Amoin Alice est mal fondée ;

Article 2 :        elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de madame KRA Amoin Alice ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI  DEUX MIL VINGT DEUX ;        

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER