Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 178 du 25/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-151 REP DU 28 AVRIL 2021 |
ARRET N° 178 |
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KOUAKOU KOUAKOU MICHEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-151 REP, par laquelle monsieur KOUAKOU Kouakou Michel, ayant pour Conseil le cabinet ALLEGRA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, « résidences Palmeraies », à l’arrière du restaurant-pâtisserie PAUL, 3ème étage, porte 19, 04 boîte postale 2716 Abidjan 04, téléphone 27 22 54 04 39, 04 61 53 23, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-03904/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV 1 du 23 mars 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société ORANGE COTE D’IVOIRE la parcelle de terrain, d’une superficie de 3352 mètres carrés, sise à ZATTA, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 20 682 de la Circonscription Foncière des Lacs ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 26 octobre 2021, et le rapport, le 02 février 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête; Vu le mémoire de la société ORANGE COTE d’IVOIRE, parvenu le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SARR et ALLARD et tendant au rejet de la requête; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 11 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUAKOU Kouakou Michel, parvenues le 22 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société ORANGE COTE d’IVOIRE, à laquelle le rapport a été notifié le 02 février 2022, par le canal de son Conseil n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la correspondance du Directeur Général de l’Administration du Territoire, parvenue le 14 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que « la localité de ZATTA est située dans la Sous-préfecture de Kossou, Département de Yamoussoukro, en zone rurale » ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la correspondance du Directeur Général de l’Administration du Territoire a été transmise le 15 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la correspondance du Directeur Général de l’Administration du Territoire a été notifiée le 15 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU Kouakou Michel, à qui la correspondance du Directeur Général de l’Administration du Territoire a été notifiée le 15 avril 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société ORANGE COTE d’IVOIRE, à laquelle la correspondance du Directeur Général de l’Administration du Territoire a été notifiée le 15 avril 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 07-1221/MCUH/DDU/SDPAA du 09 juillet 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué une parcelle de terrain, d’une superficie de 3352 mètres carrés, du lotissement ZATTA, Commune de Yamoussoukro, à la société COTE d’IVOIRE TELECOM ; Qu’ayant constaté, sur la parcelle de terrain susvisée, l’installation d’un pylône de téléphonie appartenant à la société ORANGE COTE d’IVOIRE, qui a absorbé la société COTE d’IVOIRE TELECOM , monsieur KOUAKOU Kouakou Michel, Chef du village de ZATTA, a, à travers un exploit de dénonciation, servi une sommation interpellative, signifié, le 22 juin 2018 et un procès-verbal de constat d’occupation du 14 mai 2018 à la société ORANGE COTE d’IVOIRE à l’effet de savoir à quel titre ce pylône a été installé ; Que, par courrier du 27 octobre 2020, la société ORANGE COTE d’IVOIRE a fait savoir à monsieur KOUAKOU KOUAKOU Michel que, depuis le 23 mars 2020, elle est détentrice de l’arrêté n° 20-03904/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV 1 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle susvisée ; Qu’estimant illégal ledit arrêté de concession définitive, monsieur KOUAKOU KOUAKOU Michel a, le 28 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 décembre 2020 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’arrêté de concession définitive attaqué, ayant été publié depuis le 22 mai 2020 au livre foncier des Lacs, le recours administratif préalable exercé le 28 décembre 2020 est tardif ; Mais, considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le déclenchement du délai du recours administratif préalable est subordonné à la publication de l’acte attaqué au journal officiel et non à celle faite au livre foncier ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir invoquée par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme doit être rejetée ; Considérant que la requête satisfait aux conditions légales de forme et de délais ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Sur le fond Considérant que les règles de compétence sont d’ordre public ; Considérant qu’il résulte de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition des terrains urbains que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme est exclusivement compétent pour délivrer des arrêtés de concession définitive sur les terrains urbains ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la parcelle de terrain litigieuse se trouve, aux termes du décret n° 2010-233 du 25 août 2010 fixant le ressort territorial des régions, départements, Sous-préfectures et Communes, à ZATTA, village situé dans la Sous-préfecture de KOSSOU, en zone rurale ; qu’il ne s’agit pas d’un terrain urbain ; qu’ainsi, en délivrant l’arrêté n° 20-03904/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV 1 du 23 mars 2020 à la société ORANGE COTE d’IVOIRE sur une parcelle de terrain non urbaine, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a outrepassé ses pouvoirs ; qu’il a violé les règles de compétence fixées par l’ordonnance de 2013 susvisée ; qu’en conséquence, l’arrêté attaqué doit être déclaré nul et de nul effet ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-151 REP du 28 avril 2021 de monsieur KOUAKOU Kouakou Michel est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 20-3904/MCLU/DGUF/DDU/ SAS/KEV 1 du 23 mars 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société ORANGE COTE D’IVOIRE une parcelle de terrain, d’une superficie de 3352 mètres carrés, sise à ZATTA, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 20 682 de la Circonscription Foncière des Lacs ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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