Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 235 du 29/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETES N° 2013-158 REP DU 27 DECEMBRE 2013 N° 2017-252 REP DU 21 AOÛT 2017 |
ARRET N° 235 |
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SORO MAMADOU C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-158 REP, par laquelle monsieur SORO Mamadou, ayant pour Conseils Maître KOUAME N’Guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue du commerce, escalier A, 1er étage, porte 11-14, téléphone 20 33 22 80, télécopie 20 32 17 27, 06 boîte postale 456 Abidjan 06 et Maître Fatou Camara SANOGHO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, route Bonoumin, face les résidences M’BAYA, 3e étage, villa à droite, téléphone 22 43 87 60, o4 boîte postale 1953 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05003649 du 28 avril 2010 délivré à monsieur GNANGADOU Androu par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 173, îlot n° 14, d’une contenance de 638 mètres carrés, sise à Cocody, Akouédo Palmeraie « Triangle », objet du titre foncier n° 124 655 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu la requête, enregistrée le 21 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-252 REP, par laquelle monsieur SORO Mamadou, ayant pour Conseils Maître KOUAME N’Guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue du commerce, escalier A, 1er étage, porte 11-14, téléphone 20 33 22 80, télécopie 20 32 17 27, 06 boîte postale 456 Abidjan 06 et Maître Fatou Camara SANOGHO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, route Bonoumin, face les résidences M’BAYA, 3e étage, villa à droite, téléphone 22 43 87 60, o4 boîte postale 1953 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05003649 du 28 avril 2010 délivré à monsieur GNANGADOU Androu par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 173, îlot n° 14, d’une contenance de 638 mètres carrés, sise à Cocody, Akouédo Palmeraie « Triangle », objet du titre foncier n° 124 655 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 28 mars 2014 et 18 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à qui les requêtes ont été notifiées les 10 février 2014 et 1er février 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, à qui la requête n° 2013-158 du 27 décembre 2013 a été notifiée le 10 février 2014, n’a pas produit de mémoire ; Vu les mémoires de monsieur GNANGADOU Androu, parvenus les 12 mars 2014 et 06 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et les 10 mai et 05 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Binta BAKAYOKO et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires de monsieur SORO Mamadou, parvenus le 02 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et les 15 mai et 19 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Fatou Camara SANOGHO et tendant à voir déclarer inexistant le certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenues le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SORO Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 16 février 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GNANGADOU Androu, à qui le rapport a été notifié le 16 février 2021, par le canal de son Conseil n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, qu’en contrepartie du lotissement réalisé à ses frais et à la demande de monsieur MOBIO Afodan, Chef du village d’Akouédo, sur la parcelle de terrain dénommée Akouédo Palmeraie « Le Triangle », d’une superficie de 49 hectares 52 ca, objet du titre foncier n° 358 de la Circonscription Foncière de Bingerville, monsieur EBOUE Koua Michel a reçu de celui-ci, à titre de rémunération, 197 lots, dont le lot n° 173, îlot n° 14, d’une contenance de 638 mètres carrés, sis à Cocody, Akouédo Palmeraie « Le Triangle », objet du titre foncier n° 124.655 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, monsieur EBOUE Koua Michel a, suivant attestation n° 167 du 05 mai 2002 délivrée par monsieur MOBIO Afodan, cédé ledit lot à monsieur SORO Mamadou qui a obtenu son inscription dans le guide de répartition des lots dudit village ; que copie de ladite inscription a été enregistrée le 18 décembre 2006 au service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat sous le numéro ST 820 ; Considérant que monsieur AGUEDE Ago Mathieu, le nouveau Chef du village d’Akouédo, ayant remis en cause la transaction conclue par son prédécesseur, monsieur EBOUE Koua Michel a obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’ordonnance n° 4429/2002 du 13 novembre 2002 l’autorisant à inscrire une prénotation sur le titre foncier n° 358 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et a, par exploit d’huissier du 20 novembre 2002, assigné monsieur AGUEDE Ago Mathieu par-devant le même tribunal en reconnaissance de son droit ; Que, par jugement civil contradictoire n° 383 CIV-4 du 28 juillet 2003, cette juridiction a confirmé les droits de monsieur EBOUE Koua Michel sur les 197 lots litigieux et indiqué que : « … le guide valable est celui signé le 06 mai 2002 par monsieur MOBIO Afodan et que les attestations par lui délivrées avant sa révocation intervenue le 21 mai 2002 sont valables » ; Que, saisie par monsieur AGUEDE Ago Mathieu en cassation de l’arrêt civil contradictoire n° 880 du 30 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré le recours sans objet, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par arrêt n° 577/05 du 1er décembre 2005, déclaré le pourvoi irrecevable ; Qu’à la suite de ces décisions, monsieur SORO Mamadou a obtenu du Ministre en charge de la Construction la lettre d’attribution n° 09-0382/ MCUH/DDU/SDPAA/DV du 11 février 2009 sur le lot n° 173, îlot n° 14, acquis le 05 mai 2002 auprès de monsieur EBOUE Koua Michel ; Que, voulant mettre en valeur ladite parcelle de terrain, monsieur SORO Mamadou s’est heurté à monsieur GNANGADOU Androu qui affirme avoir acquis le même lot des mains de monsieur EBOUE Koua Michel et a consolidé son acquisition en vertu de la lettre d’attribution n° 07-0104/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 06 mars 2007 du Ministre en charge de la Construction délivrée sur le fondement de l’attestation villageoise d’attribution du 19 décembre 2005 signée par monsieur ADJA Bouali Jean, Chef du village d’Akouédo et de l’arrêté de concession provisoire n° 10-0043/MCUH/DGUF/SDPAA/AA du 12 janvier 2010 du même Ministre ; Considérant que monsieur SORO Mamadou soutient avoir découvert, lors d’une précédente procédure qui l’a opposé à monsieur GNANGADOU Androu, que celui-ci détient, sur le lot n° 173, îlot n° 14, le certificat de propriété foncière n° 05003649 du 28 avril 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur SORO Mamadou a, les 27 décembre 2013 et 21 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après des recours gracieux exercés respectivement les 23 août 2013 et 1er mars 2017 demeurés sans suite ;
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Considérant que les requêtes numéros 2013-158 REP du 27 décembre 2013 et 2017-252 REP du 21 août 2017 procèdent des mêmes faits, concernent les mêmes parties et la même parcelle de terrain ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; Considérant, au soutien de sa requête, que monsieur SORO Mamadou invoque la fraude et fait valoir que le certificat de propriété foncière attaqué, délivré en fraude de ses droits, doit être regardé comme un acte inexistant ; qu’il expose que, pour se faire établir la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire, fondement du certificat de propriété foncière attaqué, monsieur GNANGADOU Androu a falsifié la copie du guide de répartition des lots déposée au Ministère en charge de la Construction en rayant son nom pour le remplacer par le sien ; qu’ayant acquis la parcelle en litige en 2002, la cession faite, en 2005, postérieurement, à monsieur GNANGADOU Androu est nulle ; que cette nullité corrompt tous les titres de propriété délivrés sur son assise ; Considérant qu’il est de principe que tout acte administratif, obtenu sur la base de manœuvres frauduleuses ne peut conférer de droits définitifs ; Considérant que, pour justifier la régularité de l’acquisition, par lui faite, du lot objet du litige, monsieur GNANGADOU Androu produit un acte sous-seing privé de cession à lui délivré par monsieur EBOUE Koua Michel le 23 février 2009 et une quittance de la même date et du même auteur ; que, cependant, la lettre d’attribution, censée consolider cette acquisition, lui a été délivrée par le Ministre en charge de la Construction, le 06 mars 2007, soit deux (02) années avant ladite acquisition ; que l’attestation villageoise établie, le 19 décembre 2005, à son profit, indique que le lot n° 173, îlot n° 14, du lotissement Akouédo Palmeraie « Le Triangle », lui a plutôt été cédé par madame GOMONT née Abrigoua Ago Madeleine et non par monsieur EBOUE Koua Michel ; Considérant, au surplus, qu’il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que la copie du guide de répartition des lots déposée au Ministère en charge de la Construction comporte des surcharges ; que le nom de monsieur SORO Mamadou y a été rayé et remplacé par celui de monsieur GNANGADOU Androu ; que toutes ces incohérences et manipulations caractérisent manifestement la fraude invoquée ; que, dès lors, le certificat de propriété foncière attaqué, obtenu dans ces conditions, doit être déclaré, sans condition de délais, nul et de nul effet ; /_) E C I D E Article 1er : les requêtes n°s 2013-158 REP du 27 décembre 2013 et 2017-252 REP du 21 août 2017 de monsieur SORO Mamadou sont jointes ; Article 2 : elles sont fondées ; Article 3 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 05003649 du 28 avril 2010 délivré à monsieur GNANGADOU Androu par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 173, îlot n° 14, d’une contenance de 638 mètres carrés, sise à Cocody, Akouédo Palmeraie « Triangle », objet du titre foncier n° 124.655 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 5 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CEHF
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