Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 236 du 29/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETES N° 2016-246 REP DU 29 SEPTEMBRE 2016 N° 2017-347 REP DU 02 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 236 |
|
- KOFFI N’TAMON LEANDRE - KANGA ASSOUMOU, ROI DES ABOURES EHE DE MOOSSOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-246 REP, par laquelle monsieur KOFFI N’TAMON Léandre, ayant pour Conseil Maître YAO Michel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, rue D7, 01 boîte postale 10 313 Abidjan 01, téléphone 07 76 51 18, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants, délivrés à la Compagnie Internationale d’Aménagement des Terrains dite CIAT par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam : - le certificat de propriété foncière n° 06000485 du 18 janvier 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° A, d’une superficie de 05 ha 03 a 63 ca, objet du titre foncier n° 3 283 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2066/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 ; -le certificat de propriété foncière n° 06000502 du 05 mars 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° C, d’une superficie de 48 ha 34 a 34 ca, objet du titre foncier n° 3.282 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2065/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 ; - le certificat de propriété foncière n° 06000829 du 04 octobre 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° B, d’une superficie de 140 ha 57 a 90 ca, objet du titre foncier n° 3.284 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2063/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 ; Vu la requête, enregistrée le 02 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-347 REP, par laquelle monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abouré EHE de Moossou, ayant pour Conseil Maître YAO Michel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, rue D7, 01 boîte postale 10 313 Abidjan 01, téléphone 07 76 51 18, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants, délivrés à la Compagnie Internationale d’Aménagement des Terrains dite CIAT par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam : - le certificat de propriété foncière n° 06000485 du 18 janvier 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° A, d’une superficie de 05 ha 03 a 63 ca, objet du titre foncier n° 3 283 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2066/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 ; - le certificat de propriété foncière n° 06000502 du 05 mars 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° C, d’une superficie de 48 ha 34 a 34 ca, objet du titre foncier n° 3.282 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2065/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 ; - le certificat de propriété foncière n° 06000829 du 04 octobre 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° B, d’une superficie de 140 ha 57 a 90 ca, objet du titre foncier n° 3.284 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2063/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 05 et 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ; Vu les mémoires en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, parvenus les 16 novembre 2017 et 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et 19 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE BAKARI et tendant au rejet des requêtes ; Vu le mémoire du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme sur la requête n° 2016-246 REP, parvenu le 23 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête n° 2017-347 REP, a été notifiée le 31 janvier 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu les mémoires de la Compagnie Internationale d’Aménagement des Terrains dite CIAT, parvenus les 12 mai, 22 septembre et 27 décembre 2017 et les 1er mars et 21 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Laurent GUEDE LOGBO et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu les mémoires additionnels de monsieur KANGA Assoumou, parvenus les 14 novembre 2017 et 15 févier 2018, par le canal de son Conseil et tendant à voir déclarer inexistants les actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui le rapport a été notifié le 08 avril 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 12 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs KOFFI N’TAMON Léandre et KANGA Assoumou, à qui le rapport a été notifié le 11 avril 2022, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Compagnie Internationale d’Aménagement des Terrains, à qui le rapport a été notifié le 08 avril 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Ouï les observations orales du Conseil de la CIAT, à l’audience du 25 mai 2022 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, le 10 mars 2009, monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abouré EHE de Moossou, a, suivant attestation de propriété coutumière, cédé la parcelle de terrain, d’une superficie de 200 ha, sise à « Madame Bon Coin », à la Compagnie Internationale d’Aménagement des Terrains dite CIAT, laquelle a, le 12 février 2010, obtenu du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme la lettre d’attribution n° 10-0684/MCUH/CAB portant sur la parcelle de terrain, d’une contenance de 194 ha 50 ca 00 a, sise à Port-Bouët, Route de Bassam, Commune de Port-Bouët ; Considérant que, suivant attestation de propriété coutumière par lui établie le 24 octobre 2007, monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abouré EHE de Grand-Bassam, agissant au nom et pour le compte de la communauté villageoise de Moossou, a donné mandat à monsieur KOFFI N’TAMON Léandre à l’effet de procéder au lotissement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 150 ha 00 a 05 ca, sise à Modeste ; Que, par arrêté n° 14-0470/MCLAU/DGUF/DU du 18 août 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement dénommé « VENISE », sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, publié au Journal officiel le 29 janvier 2015 ; Considérant qu’à l’occasion du compulsoire réalisé le 25 novembre 2015, monsieur KANGA Assoumou a découvert que, sur la base des arrêtés de concession provisoire n° 12-2066/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012, n° 12-2065/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 et n° 12-2063/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 portant respectivement sur les parcelles de terrain urbain, formant les lots n° A, d’une superficie de 05 ha 03 a 63 ca, n° C, d’une superficie de 48 ha 34 a 34 ca et n° B, d’une superficie de 140 ha 57 a 90 ca, objet du titre foncier n° 3.284 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam a délivré à la CIAT les certificats de propriété foncière n° 06000485 du 18 janvier 2013, n° 06000502 du 05 mars 2013 et n° 06000829 du 04 octobre 2013 sur lesdites parcelles ; Qu’estimant illégaux ces certificats de propriété foncière, messieurs KOFFI N’TAMON Léandre, le 29 septembre 2016 et monsieur KANGA Assoumou, le 02 novembre 2017, ont respectivement saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après les recours hiérarchiques des 31 mars 2016 et 16 mai 2017 adressés au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat demeurés sans suite ; Considérant que les requêtes n°s 2016-246 REP du 29 septembre 2016 et 2017-347 du 02 novembre 2017 sont connexes, en ce qu’elles visent le même objet, les mêmes parcelles de terrain ; qu’il y a eu lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ; Considérant que les requérants font grief aux actes attaqués de contenir des coordonnées géographiques erronées laissant croire que le site de la CIAT est situé à Grand-Bassam et englobe la parcelle de terrain, objet du lotissement dénommé « VENISE », alors que le domaine foncier octroyé à cette société est dans la Commune de Port-Bouët ; qu’ils soutiennent que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam est incompétent pour délivrer des titres de propriété sur des parcelles relevant de la Commune de Port-Bouët ; Considérant qu’il est de principe que les règles de compétence sont d’ordre public ; que leur violation constitue une illégalité manifeste et grossière qui rend inexistant l’acte administratif en cause ; Considérant, en l’espèce, qu’il est constant que la lettre d’attribution n° 10-0684/MCUH/CAB du 12 février 2010 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en vertu de laquelle les actes postérieurs ont été délivrés à la société CIAT, porte sur la parcelle de terrain, « sise à Port-Bouët, Route de Bassam, Commune de Port-Bouët » ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier la preuve que ce fonds de terre est, par acte administratif, sorti du ressort territorial de la Commune de Port-Bouët pour intégrer celle de Grand-Bassam ; que, dès lors, les certificats de propriété foncière, édictés en violation des règles de compétences, doivent être déclarés nuls et de nul effet sans considération de délais ; /_) E C I D E Article 1er : les requêtes n°s 2016-246 REP du 29 septembre 2016 de monsieur KOFFI N’TAMON Léandre et 2017-347 du 02 novembre 2017 de monsieur KANGA Assoumou sont jointes ; Article 2 : elles sont bien fondées ; Article 3 : sont nuls et de nul effet : - le certificat de propriété foncière n° 06000485 du 18 janvier 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° A, d’une superficie de 05 ha 03 a 63 ca, objet du titre foncier n° 3.283 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2066/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 ; - le certificat de propriété foncière n° 06000502 du 05 mars 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° C, d’une superficie de 48 ha 34 a 34 ca, objet du titre foncier n° 3.282 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2065/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 ; - le certificat de propriété foncière n° 06000829 du 04 octobre 2013 portant sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° B, d’une superficie de 140 ha 57 a 90 ca, objet du titre foncier n° 3.284 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, délivré suivant arrêté de concession provisoire n° 12-2063/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits certificats de propriété foncière ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CEHF
|
||