Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 237 du 29/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETES N° 2019-011 REP DU 24 DECEMBRE 2019 N° CE-2019-012 REP DU 24 DECEMBRE 2019

 

ARRET N° 237

SOCIETE GETRAC SARLU C/ - MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 24 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-011 REP, par laquelle la société GETRAC SARLU, représentée par monsieur Simon Rosenblum, son gérant, ayant pour Conseil Maître Touré Hassanatou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, la Corniche, route Lycée Technique près du Collège International La Corniche, immeuble Peniel, entrée par la cour, 2e étage, 1ère porte à gauche, 01 boîte postale 6559 Abidjan 01, téléphone 22 44 56 19, fax 22 44 56 92, a saisi le Conseil d’Etat à l’effet de voir ordonner au Ministre de l’Agriculture et du Développement Durable de lui délivrer un arrêté de concession définitive sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 7 ha 46 a 79 ca, sise à Yopougon Gare, Commune de Yopougon ;

Vu     la requête, enregistrée le 24 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-012 REP, par laquelle la société GETRAC SARLU, représentée par monsieur Simon Rosenblum, son gérant, ayant pour Conseil Maître Touré Hassanatou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, la Corniche, route Lycée Technique près du Collège International La Corniche, immeuble Peniel, entrée par la cour, 2e étage, 1ère porte à gauche, 01 boîte postale 6559 Abidjan 01, téléphone 22 44 56 19, fax 22 44 56 92, a saisi le Conseil d’Etat à l’effet de voir ordonner au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de lui délivrer un arrêté de concession définitive sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 7 ha 46 a 79 ca, sise à Yopougon Gare, Commune de Yopougon ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Durable, à qui la requête n° CE 2019-011 REP a été notifiée le 27 mars 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête n° CE 2019-012 REP, le   27 mars 2020 et le rapport, le 12 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Agriculture et du Développement Durable, parvenues le 09 mai 2022 et tendant au rejet de la requête n° CE 2019-011 REP ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ALABI Emmanuel et Frères, détenteur d’un arrêté de concession provisoire sur l’ensemble de la parcelle, à qui les requêtes, le 30 mars 2020 et le rapport, 08 avril 2022, ont été notifiés par le canal de leur Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société GETRAC SARLU, parvenues le 27 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son  Conseil  et  tendant  à  enjoindre  respectivement  au  Ministre  de’Agriculture et du Développement Durable et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de lui délivrer l’arrêté de concession définitive sollicité;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 1932/AGRI/DOM du 22 décembre 1970, le Ministre de l’Agriculture a accordé à monsieur ALABI Emmanuel et frères la concession provisoire de la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 22 ha 65 a 79 ca, sise à Yopougon Gare, Sous-Préfecture de Bingerville, avec accès au bail emphytéotique, après mise en valeur règlementaire constatée ;

           Que, le 24 février 1971, le même Ministre a, par arrêté n° 0203/AGRI/DOM distrait de la superficie susvisée la parcelle de terrain de 7 ha 46 a 62 ca et l’a transférée à la Coopérative Ivoirienne des Transporteurs dite CIT, laquelle a, par arrêté n° 2081/MC/DCDU du 22 septembre 1981, obtenu la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de ladite parcelle, devenue  zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 32 655 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;  

           Que, suite à la cessation des activités de la CIT, dues à des difficultés financières, monsieur Simon Rosenblum, membre de ladite coopérative, ayant liquidé les dettes de la CIT, a installé sur ladite parcelle la société GETRAC, dont il est le Directeur ;

           Qu’estimant avoir rempli les conditions de délai de dix (10) ans prescrites par la loi n° 2013-655 du 13 septembre 2013 relative au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine coutumier, la société GETRAC a, par correspondances du 24 juillet 2019 ayant pour objet « recours gracieux », sollicité du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, la délivrance d’un arrêté de concession définitive ;

           Qu’en l’absence de réponse, la société GETRAC a, le 24 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de voir ordonner aux autorités administratives susvisées de lui délivrer un arrêté de concession définitive sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 7 ha 46 a 79 ca, sise à Yopougon Gare, Commune de Yopougon ;

SUR LA JONCTION

           Considérant que les requêtes numéros CE 2019-011 REP et CE 2019-012 du 2 décembre 2019 sont connexes, en ce qu’elles procèdent des mêmes faits, et concernent la même parcelle de terrain ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 50 alinéa 1 de la  loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité » ;

           Considérant, en l’espèce, que la société GETRAC demande au Conseil d’Etat d’ordonner au Ministre de l’Agriculture et du Développement Durable et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de lui délivrer un arrêté de concession définitive sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 7 ha 46 a 79 ca, sise à Yopougon Gare, Commune de Yopougon ;

           Mais, considérant qu’il ne relève pas de la compétence du Conseil d’Etat de faire injonction à l’administration de délivrer l’acte sollicité; qu’il s’ensuit que les requêtes de la société GETRAC, introduites en méconnaissance de l’article 50 alinéa 1 susvisé, doivent être déclarées irrecevables ;

/_) E C I D E

Article 1er :   les requêtes n°s CE 2019-011 REP et CE 2019-012 REP du 24 décembre 2019 de la société GETRAC SARLU sont jointes ;

Article 2 :      elles sont irrecevables ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société GETRAC SARLU, représentée par son gérant monsieur Simon Rosenblum ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN  DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER EN CEHF