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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 238 du 29/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-093 REP DU 1ER AVRIL 2019

 

ARRET N° 238

ARLETTE BANNY-GROGA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 1er avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-093 REP, par laquelle madame Arlette BANNY-GROGA, ayant pour Conseil la SCPA de l’Indénié, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, 7 bis, boulevard des Avodirés, 20 boîte postale 1322 Abidjan 20, téléphone 27 20 20 34 55, fax 27 20 24 23 42, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre       n° 09-2482/MCUH/CAB du 30 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur Daouda TRAORE le lot n° 2406, îlot n° 133, d’une contenance de 1316 mètres carrés, du lotissement de Riviera-Palmeraie 1, Commune de Cocody et annulant la lettre d’attribution n° 09-0988/MCUH/CAB du 02 avril 2009 préalablement délivrée sur ladite parcelle ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Directeur de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête a été notifiée le 10 novembre 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     le mémoire de monsieur Daouda TRAORE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire additionnel de madame Arlette BANNY-GROGA, parvenu le                            16 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en tenir à ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’AGEF, parvenues le 13 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer inexistant l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Arlette BANNY-GROGA, parvenues le 22 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’autoriser à présenter des observations orales à l’audience et à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur TRAORE Daouda, parvenues le 20 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Ouï    les observations orales de la SCPA de l’Indénié, Conseil de madame Arlette BANNY-GROGA, à l’audience du 27 avril 2022 ;

Vu     le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommée « Société d’Equipement des Terrains urbains », en abrégé SETU, en ses articles 11, 13 et 14 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, le 29 mai 1989, la Direction et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX a cédé, à titre onéreux, à madame Arlette BANNY-GROGA, la parcelle de terrain, objet du  lot n° 2406, îlot n° 247, d’une contenance de 1316 mètres carrés, située à la Palmeraie ; qu’elle en  a intégralement payé le prix, ainsi qu’il résulte de la correspondance n° 000751/AGEF/DG/SACR/SR/AD/MK/2007 du 04 juillet 2007 du Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, exerçant désormais les attributions de l’ex SETU ; qu’ invitée, suivant courrier   n° 000751/AGEF/DG/SACR/SR/AD/MK/2007 du 04 juillet 2007 du Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF , à  liquider les  frais du dossier,  elle a satisfait à cette demande par chèque n° 2546078 du 1er août 2007;

           Considérant que madame Arlette BANNY-GROGA soutient que, le 25 septembre 2018,  elle a découvert, par le canal des agents de l’AGEF que, par lettre n° 09-2482/MCUH/CAB du 30 novembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 2406, îlot n° 133, à monsieur TRAORE Daouda ;

           Qu’estimant illégale ladite lettre, madame Arlette BANNY-GROGA a, le  1er avril 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 octobre 2018 resté sans réponse ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

  • Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 14 du décret  n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation                   et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommée « Société d’Equipement des Terrains urbains », en abrégé SETU
  •            Considérant que madame Arlette BANNY-GROGA invoque la violation des dispositions du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommée « Société d’Equipement des Terrains urbains », en abrégé SETU, en ce que, conformément à l’article 11 dudit décret,  seule      l’AGEF, qui a succédé à l’ex SETU,  avait compétence pour céder  la parcelle en litige ; qu’en outre, poursuit-elle, au mépris de l’article 14 du même décret, la cession a été faite par lettre d’attribution du Ministre en charge de la Construction et non suivant acte administratif pris sous forme de convention ; 

               Mais, considérant que l’article 11 du décret visé au moyen dispose que :  « Les terrains attribués à la SETU et non encore aménagés à la date de signature du présent décret et les terrains aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat » ; qu’ainsi, à la date du 30 novembre 2009, la parcelle objet du litige n’ayant pas  encore été régulièrement cédée, faisait partie du patrimoine foncier de l’Etat ; que le Ministre en charge de la Construction pouvait donc en faire attribution sans outrepasser ses compétences ;

               Que, par ailleurs, l’article 13 précise que « Les terrains aménagés dévolus à l’Etat, conformément à l’article 11 ci-dessus, peuvent être cédés, pour le compte de l’Etat, suivant les conditions définies au présent décret » ; que l’article 14 indique que « La cession est effectuée, sous les charges servitudes et garanties ordinaires et de droit, par acte administratif pris sous forme de convention, qui en précise les modalités et conditions. Les conventions de cession sont signées par l’acquéreur et par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme. Elles sont exécutoires dès leur signature. » ; qu’il s’en infère que la cession, « par acte administratif pris sous forme de convention », est une faculté et non le seul mode de cession de sorte que le Ministre en charge de la Construction, en cédant la parcelle de terrain formant le lot n° 2406, îlot n° 133, à monsieur TRAORE Daouda par lettre d’attribution n° 09-2482/MCUH/CAB du 30 novembre 2009, n’a commis aucune illégalité susceptible d’entrainer l’annulation de son acte ; que ce moyen n’est donc  pas fondé ;

    • Sur le second moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable

                 Considérant que madame Arlette BANNY-GROGA reproche au Ministre en charge de la Construction de lui avoir retiré la parcelle sans une mise en demeure préalable comme l’exige la loi et la jurisprudence constante de la Haute Juridiction Administrative ;

                 Mais, considérant qu’il est constant que la requérante ne détient aucun titre administratif d’occupation sur la parcelle de terrain en litige; qu’elle ne peut valablement invoquer, à son bénéfice, la jurisprudence susmentionnée ; que ce second moyen n’est pas davantage fondé ;

                 Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame Arlette BANNY-GROGA tendant à obtenir l’annulation de la lettre  n° 09-2482/MCUH/CAB du 30 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat n’est pas fondée ; qu’elle ne peut qu’être rejetée ;

      /_) E C I D E

      Article 1er :     la requête n° 2019-093 REP du 1er avril 2019 de madame Arlette BANNY-GROGA est mal fondée ;

      Article 2 :        elle est rejetée ;

      Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Arlette BANNY-GROGA ;

      Article 4 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviéra ;

                 Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN  DEUX MIL VINGT DEUX ;

                 Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

                  En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

      LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER EN CHEF