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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 239 du 29/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-174 REP DU 13 JUIN 2019

 

ARRET N° 239

ADOU GBOTCHO MARCEL ET DEUX (02) AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 13 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-174 REP, par laquelle messieurs ADOU Gbotcho Marcel, ATSAIN Mobio Blaise et ASSIZO Achi, se disant héritiers de feu TCHIMON Assizo Ibrahima, ayant pour Conseil  la SCPA INAGBE et LIADE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard Latrille, immeuble derrière l’Ambassade de Chine, 3ème étage, 11 boîte postale 2374 Abidjan 11, téléphone 03 44 45 46, 41 42 66 62, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0005/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 16 avril 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement dénommé « Parcellaire AKPE Résidentiel », Commune de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du Village d’Adjamé-Bingerville, à qui la requête, le 11 juin 2020, et le rapport, le 10 août 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du Village d’Akandjé, à qui la requête, le 08 juin 2020, et le rapport, le 10 août 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 août 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 06 août 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs ADOU GBOTCHO Marcel et autres, à qui le rapport a été notifié le 06 août 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que messieurs ADOU Gbotcho Marcel, Atsain Mobio Blaise et ASSIZO Achi, se disant héritiers de feu TCHIMON Assizo Ibrahima, affirment avoir reçu en héritage la parcelle de terrain, d’une superficie de 67 ha 35 a             31 ca, sise entre Bingerville et Akandjé, accordée au de cujus, suivant titre foncier n° 01 du 15 décembre 1952 de Bingerville et inscrit au Contrôle du Chef-Lieu sous le n° 199 ;

            Que, suite à un litige entre la famille ASSIZO Achi et consorts et les Villages d’AKOUAI-SANTAI, AKANDJE, ADJAME-BINGERVILLE sur la parcelle susvisée, le Maire de la Commune de Bingerville a, du 13 octobre au 12 novembre 2014, ouvert une enquête de commodo et incommodo au terme de laquelle il a été convenu que la parcelle de 24 hectares, sise à AKANDJE, revient à la famille ASSIZO Achi et consorts ;

            Qu’ayant obtenu, suivant procès-verbal du 11 septembre 2015, l’avis favorable de la commission mixte de lotissement à leur demande d’arrêté de concession définitive, messieurs ADOU Gbotcho Marcel, ATSAIN Mobio Blaise et ASSIZO Achi ont découvert l’existence de l’arrêté n° 14-0005/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 16 avril 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement du lotissement dénommé « Parcellaire AKPE Résidentiel », Commune de Bingerville, portant sur la parcelle 5, d’une superficie de 30 ha      54 a 09 ca, laquelle, selon eux, englobe la parcelle de terrain de 24 ha qui leur a été attribuée ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, messieurs ADOU Gbotcho Marcel, Atsain Mobio Blaise et ASSIZO Achi, ont, le 13 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 février 2019 demeuré sans suite ;

 

En la forme

            Considérant que la requête est intervenue dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

 

Au fond

            Considérant que les requérants font valoir que l’arrêté d’approbation attaqué viole leur droit de propriété découlant du titre foncier n° 01 du 15 décembre 1952 délivré à leur défunt père ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la parcelle de terrain 5, d’une superficie de 30 ha 54 a 09 ca, objet du lotissement dénommé « Parcellaire AKPE Résidentiel », fait partie du fonds de terre, d’une contenance globale de 67 ha 35 a 31 ca, attribuée à feu TCHIMON Assizo Ibrahima ; qu’il ne ressort pas de l’instruction que le titre foncier n° 01 de Bingerville du 15 décembre 1952  a été rapporté ou annulé ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation ;

 

/ ) E C I D E 

Article 1er :    la requête n° 2019-174 REP du 13 juin 2019 de messieurs ADOU Gbotcho Marcel, ATSAIN Mobio Blaise et ASSIZO Achi est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulé l’arrêté n° 14-0005/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 16 avril 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement dénommé « Parcellaire AKPE Résidentiel », Commune de Bingerville ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN  DEUX MIL VINGT DEUX ;  

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER EN CHEF