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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 104 du 20/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2021-047 BIS S/EX DU 29 MARS 2021

 

ARRET N° 104

BABY DEGNAN JEAN CLAUDE C/ DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2021-047 bis S/EX, par laquelle monsieur BABY Djenan Jean-Claude, né le 1er janvier 1965 à Béo, Sous-préfecture de Lakota, Administrateur des Affaires Maritimes et Financières, domicilié à Bonoua, téléphone 07 08 69 54 30, boîte postale V 61 Abidjan, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de « La note circulaire n° 400/MAM/DGAMP du 13 novembre 2020 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires rappelant que le règlement des conflits et le visa d’engagement maritime relèvent de la compétence exclusive des Inspecteurs du Travail Maritime. » ;

Vu     l’acte attaqué ; 

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Transports, à qui la requête, le 26 juin 2021, et le rapport, le 26 janvier 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, à qui la requête, le 28 juin 2021, et le rapport, le 26 janvier 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur BABY Djenan Jean-Claude, à qui le rapport a été notifié le 27 janvier 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 563/MT/CAB du 29 octobre 2009 du Ministre des Transports, monsieur BABY Djenan Jean-Claude a été nommé Sous-directeur du Travail Maritime et du Bien-être des Gens de Mer à la Direction des Gens de Mer et des Relations Extérieures de la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires dite DGAMP ;

           Que, dans l’exercice de ses fonctions, il a été saisi, le 18 septembre 2020, de la réclamation de monsieur KOUADIO Yao Francis et 89 autres du paiement à leur profit, par la société Bertrand Pêche et Expédition, leur ex-employeur, de la somme totale d’un milliard huit cent quatre-vingt millions six cent quarante-neuf mille cinq cent douze (1.880.649.512) francs représentant leur dû, pour avoir travaillé sur une période de plus d’un an en qualité de matelots sur son navire ;

           Qu’en vue de trouver une solution amiable au règlement du litige, il a convoqué, le 09 novembre 2020, les parties au différend sans parvenir à un accord, puis a dressé un procès-verbal de non-conciliation sur la base duquel les travailleurs ont, le 12 novembre 2020, assigné leur ex-employeur devant le Tribunal du Travail de Yopougon ;

           Que, par la suite, les Inspecteurs du Travail Maritime, sans l’avis de monsieur BABY Djenan Jean-Claude, ont obtenu un règlement amiable du différend à hauteur du montant de sept cent millions (700.000.000) de francs alloués aux travailleurs maritimes ;

           Que, le 13 novembre 2020, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a, par note circulaire n° 400/MAM/DGAMP, rappelé que le règlement des conflits et le visa des contrats d’engagement maritime relèvent de la compétence exclusive des Inspecteurs du Travail Maritime ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BABY Djenan Jean-Claude a, le 29 mars 2021, saisi le Conseil d’Etat, d’une requête aux fins de surseoir à son exécution après un recours gracieux du 18 décembre 2020 demeuré sans suite ;

                          Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 68 alinéa 1 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

           Considérant que monsieur BABY Djenan Jean-Claude soutient que la décision attaquée le met dans une situation d’infériorité par rapport aux inspecteurs qui sont, selon les règles d’organisation du ministère des Transports, sous son autorité ; que cette décision, en plus de l’avoir dépouillé de ses attributions, lui a retiré tout pouvoir de contrôle des inspecteurs, ce qui laisse la porte ouverte à tous les abus ; qu’il estime donc qu’il y a urgence à surseoir à l’exécution d’une telle décision ;

           Mais, considérant qu’en l’espèce, monsieur BABY Djenan Jean-Claude ne rapporte pas la preuve de l’urgence invoquée à travers les moyens soulevés ;

           Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande aux fins de sursis à l’exécution de la décision entreprise ;

                                                              D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-047 bis S/EX du 29 mars 2021 de monsieur BABY Djenan Jean-Claude est mal fondée ;

Article 2  :     elle est rejetée ;

Article 3  :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BABY Djenan Jean-Claude ;

Article 4  :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Transports et au Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER