Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 155 du 18/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-351 REP DU 17 OCTOBRE 2018 |
ARRET N° 155 |
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OBA BROU ROSEMONDE EPOUSE KODJO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-351 REP, par laquelle madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO, ayant pour Conseil la société d’Avocats ANTHONY, FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, immeuble JECEDA, entrée C, 4ème étage, porte 41 et 42, 17 boîte postale 1041 Abidjan 17, téléphone 20 21 41 74, 20 21 51 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté de concession définitive n° 16-7834/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur DIABY Ally sur le lot n° 120, îlot n° 9, d’une superficie de 937 mètres carrés, du lotissement Akouédo-Palmeraie zone ATCI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.944 de la Circonscription Foncière de Riviera ; - l’arrêté de concession définitive n° 16-1675 /MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré à monsieur ESSOH Lath Raphael Gislain sur le lot n° 121, îlot n° 9, du lotissement Akouédo-Palmeraie zone ATCI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.944 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 février 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABY Ally, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n°16-7834/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 20 septembre 2016 attaqué, à qui la requête, le 08 mai 2019, et le rapport, le 08 avril 2022, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ESSOH Lath Raphaël Gislain, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n° 16-1675/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 20 septembre 2016, à qui la requête, le 08 mai 2019, et le rapport, le 08 avril 2022, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 29 mars 2022 au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu l’arrêté n° 100 du 16 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société Service d’Etude de Topographie et de Construction dite SETC, représentée par monsieur GUIRRA Pocca, a procédé au lotissement du village d’Akouédo-Palmeraie, zone ATCI ; qu’en contrepartie, elle a reçu plusieurs lots et en a cédé trois (03) à madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO, au prix de dix- sept millions (17 000 000) de francs ; que le Chef du village d’Akouédo lui a délivré, le 18 mars 2009, trois attestations villageoises portant sur les lots numéros 119, 120, 121, îlot n° 9, dudit lotissement, confirmées, le 02 décembre 2016, par le nouveau Chef du village ; que, munie de ces attestations, elle a cédé le lot n° 119, îlot n° 9, à monsieur ONWUCHELU Michael Emeka ; Considérant que, voulant consolider ses droits sur les deux autres lots, à savoir les lots numéros 120 et 121, madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO a vu son dossier rejeté, en ce que des tiers ont déjà introduit des demandes d’arrêté de concession définitive sur les lots précités ; Considérant que les procès-verbaux de compulsoire des 15 et 27 février 2018 de Maître AYIE Kipré Thérèse, Huissier de Justice, ont établi que monsieur DIABY Ally est bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n° 16-7834/MCU du 20 septembre 2016 sur le lot n° 120 et monsieur ESSOH Lath Raphaël Gislain de l’arrêté de concession définitive n° 16-1675/MCLU/DGUF du 20 septembre 2016 portant sur le lot n° 121 ; Qu’estimant illégaux ces arrêtés de concession définitive, madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO a, le 17 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 16 avril 2018 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO satisfait aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO soutient qu’il ressort du guide villageois de répartition des lots déposés au Ministère en charge de la Construction qu’elle est l’unique attributaire des lots querellés ; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé ainsi qu’il suit : - pour les nouvelles demandes ; -un dossier technique foncier ; - un (01) état topographique et un plan de situation pour les parcelles situées en dehors des lotissements approuvés ; - tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité… » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que seule madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO est inscrite dans le guide villageois de répartition des lots déposé au Ministère en charge de la Construction ; que, par ailleurs, le chef du Domaine Urbain, suite au compulsoire, a reconnu qu’il n’existe aucun dossier de base concernant les arrêtés de concession définitive attaqués, ni de pièces ayant servi à leur établissement ; Que, dans ces circonstances, il y a lieu de dire que ces arrêtés de concession définitive manquent de base légale et encourent, en conséquence, annulation ; D E C I D E ARTICLE1er: la requête n° 2018-351 REP du 17 octobre 2018 de madame OBA Brou Rosemonde épouse KODJO est recevable et bien fondée ; ARTICLE 2 : sont annulés : - l’arrêté de concession définitive n° 16-7834/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE3/KNE du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur DIABY Ally sur le lot n° 120, îlot n° 09, d’une superficie de 937 mètres carrés, du lotissement Akouédo-Palmeraie zone ATCI, Commune de - Cocody, objet du titre foncier n° 204.944 de la Circonscription Foncière de Riviera ; - l’arrêté de concession définitive n° 16-1675/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/KNE du 20 septembre 2016 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré à monsieur ESSOH Lath Raphael Gislain sur le lot n° 121, îlot n° 9, du lotissement Akouédo-Palmeraie zone ATCI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.944 de la Circonscription Foncière de Riviera ; ARTICLE 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; ARTICLE 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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