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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 222 du 22/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-179 D/EX DU 26 NOVEMBRE 2021

 

ARRET N° 222

ATTO NANGUY NARCISSE HERVE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 26 novembre 2021 au  Greffe du Conseil d’Etat  sous le n° CE-2021-179 D/EX, par laquelle monsieur Atto Nanguy Narcisse Hervé, ayant pour Conseil la SCPA Bilé - Aka, Brizoua-Bi et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7 boulevard Latrille, 25 boîte postale 945 Abidjan 25, téléphone 22 40 64 30, fax 22 48 89 28, demande au Conseil d’Etat d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody de radier les nom et prénom de monsieur Cissé Bakary des livres fonciers et d’inscrire les siens en qualité de propriétaire unique du lot n° 3004, îlot n° 251, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 65003 de la Circonscription Foncière de Bingerville et ce, en exécution de l’arrêt n° 39 du 20 mars 2013 de la Chambre Administrative ayant annulé l’arrêté n° 07-009 du 22 février 2007 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 3004, îlot n° 251 sis à Cocody, les Deux Plateaux 7ème Tranche, objet du titre foncier n° 65003 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu       les pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire droit à la demande du requérant ;
Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 17 mars 2022, et le rapport, le 27 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       le mémoire de monsieur Cissé Bakary dont la radiation du livre foncier est sollicitée, parvenu le 22 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats Joséphine Adaé-Dirabou et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Cissé Bakary, parvenues le 03 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Atto Nanguy Narcisse Hervé, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 1619/MECU/SDU du 06 novembre 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Atto Nanguy Narcisse Hervé la concession provisoire du lot n° 3004, îlot n° 251, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 65.003 de la Circonscription Foncière de Bingerville, qu’il a acquis auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ;

            Considérant que, par arrêté n° 07-009/MCUH/DDU/LDAJC du 22 février 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a prononcé le retour du lot susvisé au domaine privé de l’Etat pour cause de non mise en valeur depuis plus de 14 ans ;
Que, statuant sur la requête en annulation du 15 juin 2010 de monsieur Atto Nanguy Narcisse Hervé contre l’arrêté du 22 février 2007, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 39 du 20 mars 2013, annulé ledit arrêté ; que, selon le requérant, le nom de monsieur Cissé Bakary est inscrit au livre foncier en ses lieux et place ;

            Qu’estimant illégale l’inscription de monsieur Cissé Bakary, monsieur Atto Nanguy Narcisse Hervé a, le 26 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody de faire procéder à la radiation des nom et prénom de monsieur Cissé Bakary et de faire inscrire les siens ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que le requérant demande à la juridiction administrative, qui a, par arrêt n° 39 du 20 mars 2013, annulé l’arrêté n° 07-0009/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ayant prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du lot sur lequel il détient l’arrêté de concession provisoire n° 1619/MECU/SDU du 06 novembre 1992 délivré par le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody de procéder à son inscription au livre foncier en lieu et place de monsieur Cissé Bakary ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’effet de l’arrêt n° 39 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est de redonner son plein et entier effet à l’arrêté de concession provisoire du 06 novembre 1992 détenu par le requérant ; que ledit arrêt n’ayant pas tranché le litige entre les parties prétendant avoir des droits sur le lot, la demande du requérant ne peut qu’être rejetée ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-179 D/EX du 26 novembre 2021 de monsieur Atto Nanguy Narcisse Hervé est mal fondée ;
Article 2   :   elle est rejetée ;
Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Atto Nanguy Narcisse Hervé ;

Article 4  :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIKI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER