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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 87 du 06/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET-ANNULATION-PARTIELLE

REQUETE N° 2019-460 T-OPP DU 11 DECEMBRE 2019

 

ARRET N° 87

TAYOYO FRANCK TIMOTHEE ET AUTRES C/ ARRET N° 61 DU 21 MARS 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 AVRIL 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 11 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-460 T.OPP, par laquelle messieurs Tayoro Franck-Timothée, Kouame Kouadio Joseph, Adama Ouattara, M’bokeli Monsempo Kelly, Asket Assaboukan, Gotho Botto Marcellin, David Eshun, , Ngoran Nguessan, Ngbeche Niango Bruno, Famie Akattia Edoukou Felix, Anokoua Ane Alphonse et mesdames Yesso Ourhoum Suzanne, Asseke Chia lucie, Mambo Yolande Rosine épouse Asket, N’depo Cho,   ayant pour Conseil Maître Wacouboué Ozoua Marie-Thérèse, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Carde, en face de l’immeuble Sogefiha, 01 boîte postale 445 Abidjan 01, téléphone 2720324241, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 61 du 21 mars 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 00175/MCU/DU/SDAF du 03 mars 2003 du Ministre de la construction et de l’Urbanisme portant approbation du  nouveau plan de lotissement dénommé Akouédo Extension-Sud Complémentaire, partie Sud Akouédo-Attié ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 28 janvier 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 17 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       le mémoire de madame Clément Corine Josette, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 09 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Fatou Camara Sanogho et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Tayoro Franck Timothée et autres, parvenu le 18 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire de madame Clément Corine Josette consécutif au mémoire du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 03 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
                             
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 11 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Tayoro Franck-Timothée et 14 autres, parvenues le 19 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Clément Corine Josette,  parvenues le 16 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       le rapport du 20 août 2021 du Directeur du Cadastre d’Abidjan, parvenu le 13 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat indiquant, d’une part, que, selon la base de données du Cadastre, les lotissements Akouédo-Extension Sud-Est et Akouédo Extension Sud Complémentaire sont deux lotissements distincts ne portant pas sur la même parcelle et ne se chevauchant pas et, d’autre part, que les lots n° 1030 à 1034 figurant sur le lotissement Akouédo Extension Sud Est, sont plutôt rattachés à l’îlot 90 E ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Clément Corine Josette consécutives au rapport du Directeur du Cadastre, parvenues le 11 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites de monsieur Tayoro Franck Timothée et 14 autres consécutives au rapport du Directeur du Cadastre, parvenues le 06 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       le procès-verbal de transport sur les lieux du 09 décembre 2021 ayant permis de constater la présence de deux immeubles inachevés au milieu du terrain de madame Clément Corinne Josette ;   

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions la composition l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 00175/MCU/DU/SDAF du 03 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le nouveau plan de lotissement dénommé  Akouédo-Extension Sud Complémentaire, partie Sud Akouédo Attié, sis dans la Commune de Cocody ;

            Que sur la base de cet arrêté d’approbation, monsieur Tayoro Franck Timothée et autres ont obtenu des lettres d’attribution, des attestations domaniales et des arrêtés de concession définitive sur divers lots issus dudit lotissement ;

            Considérant que, saisie, par requête n° 2016 -182 REP du 26 juillet 2016 de madame Clément Corinne Josette, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 61 du 21 mars 2018,  annulé l’arrêté d’approbation n° 00175/MCU/DU/SDAF du 03 mars 2003 ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur Tayoro Franck-Timothée et autres ont formé la présente tierce opposition pour voir supprimer à leur égard les effets de cette décision ;

En la forme

            Considérant  qu’il résulte des dispositions de l’article 78 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que la voie de la tierce opposition est ouverte, en matière de recours pour excès de pouvoir, aux personnes qui veulent s’opposer à des décisions du Conseil d’Etat lorsqu’elles n’ont ni été appelées, ni été représentées ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas établi que, dans l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué, monsieur Tayoro Franck-Timothée et autres aient été appelés ou représentés ;

            Que, par ailleurs, ils ont satisfait au paiement de la consignation  prévue à l’article 98 alinéa 4 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 relatif au Conseil d’Etat ;

            Qu’il convient, dès lors, de déclarer la requête en tierce opposition recevable et de procéder à un nouvel examen de la requête en annulation n° 2016-182 REP du 26 juillet 2016 de madame Clément Corine Josette ;

Sur le réexamen de la requête initiale n° 2016-182 REP du 26 juillet 2016

            Considérant que, pour annuler le lotissement litigieux, la Chambre Administrative a jugé que les lots n° 1032 et 1033, îlot 99, du lotissement Akouédo Extension Sud-Est, détenus en pleine propriété par madame Clément Corinne  Josette   correspondent   exactement   au  lot  n° 540,  îlot  n° 62,  du lotissement Akouédo Extension Sud Complémentaire, sur lequel monsieur Guiako Obin Hervé a obtenu la lettre d’attribution du 22 novembre 2004 et monsieur Boni Alfred Séka la lettre de transfert du 17 octobre 2012 et l’arrêté de concession définitive du 19 mai 2014 ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction  du dossier que madame Clément Corine Josette revendique les lots numéros 1030 à 1034 du lotissement Akouédo Extension Sud Est et ne remet pas en cause la régularité des autres attributions ;

            Qu’en annulant tout le lotissement dénommé Akouédo Extension Sud Complémentaire, partie Akouédo Attié, l’arrêt attaqué a porté préjudice aux droits des requérants qui sont fondés à solliciter que soient supprimés les effets dudit arrêt à leur égard ;

            Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rétracter l’arrêt attaqué et d’ordonner la distraction des lots numéros 1030 à 1034, du lotissement dénommé Akouédo Extension Sud Complémentaire partie Sud Akouédo Attié, attribués à madame Clément Corinne Josette ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête en tierce opposition n° 2019-460 T. OPP du 11 décembre 2019 de monsieur Tayoro Franck-Timothé et autres est recevable et bien-fondée ;

Article 2 :      l’arrêt n° 61 du 21 mars 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ;

Article 3 :      la requête n° 2016-182 du 26 juillet 2016 de madame Clément Corine Josette tendant à l’annulation de l’arrêté 00175 du 03 mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement Akouédo Extension Sud Complémentaire, est partiellement fondée ;

Article 4 :      Il est ordonné la distraction du plan de lotissement d’Akouédo Extension Sud Complémentaire, partie Akouédo Attié, des parcelles de terrain constituées des lots n° 1030 à 1034, îlot n° 99, du lotissement Akouédo Extension Sud-Est, attribuées à madame Clément Corinne Josette ;

Article 5 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER