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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 82 du 06/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2020-109 REV DU 23 SEPTEMBRE 2020

 

ARRET N° 82

ERIC DUBOY C/ ARRET N° 70 DU 12 FEVRIER 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 AVRIL 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 23 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-10 REV, par laquelle monsieur Éric DUBOY, ayant pour Conseil le Cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 641 Abidjan 01, téléphone 22 41 10 92, fax 22 41 09 81, sollicite, du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n° 70 du 12 février 2020 ayant déclaré nul et de nul effet  l’arrêté n° 17-01064/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AS/AKF1 du 26 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Éric DUBOY la concession définitive du lot n° 5 ter, d’une superficie de 2 616 mètres carrés du lotissement « Treichville », Commune de Treichville, objet du titre foncier n° 200.013 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 17 novembre 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 16 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à confirmer que la parcelle en cause est incluse dans le domaine public de l’Etat et, d’autre part, au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de la Société SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, représentée par son gérant monsieur Désiré Noel Laurent DALLO, parvenu le 28 décembre 2020  au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 21 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, parvenues le 14 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ERIC DUBOY, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, propriétaire de la parcelle de terrain faisant l’objet du titre foncier n° 1013 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sise en bordure de lagune, en zone 3, dans la Commune de Treichville, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST a, par arrêté n° 0111/MIE/DDPE du 28 décembre 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques, été autorisée à occuper temporairement une parcelle du terrain attenant à sa propriété aux fins d’y construire un appontement ;

            Que, voulant y réaliser les travaux pour lesquels elle a obtenu l’arrêté n° 0111/MIE/DDPE du 28 décembre 2016, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST s’est heurtée à monsieur DUBOY Éric qui a érigé un mur sur la parcelle devant abriter l’appontement ;

            Considérant que, suite à une assignation de la MSC REAL ESTATE IVORY COAST aux fins d’arrêt des travaux et pour trouble de jouissance, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par ordonnance n° 3465 du 13 octobre 2017, enjoint à monsieur DUBOY Éric de détruire à ses frais le mur litigieux ;

            Considérant que, devant la Cour d’Appel, par lui saisie d’un recours contre l’ordonnance de référé susvisée, monsieur Éric DUBOY a produit l’arrêté n° 17-01064/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1 du 26 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 5 ter, d’une superficie de 2616 m², du lotissement « Treichville », Commune de Treichville, objet du titre foncier n° 200.013 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST a, le 19 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 mars 2018 demeuré sans réponse ; 

            Considérant que, faisant droit à la requête de la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 70 du 12 février 2020, déclaré nul et de nul effet  l’arrêté n° 17-01064/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1 du 26 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DUBOY Éric  la  concession définitive du lot n° 5 ter, d’une superficie de 2 616 m², du lotissement « Treichville », Commune de Treichville, objet du titre foncier n° 200.013 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, pour décider ainsi, l’arrêt énonce que « …le domaine public de l’Etat est défini, par énumération, par le décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ; qu’ainsi, aux termes de l’article 1er dudit décret, « font partie du domaine public les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les dispositions de protection de ces voies, les conduites d’égouts, les ports et rades, les digues maritimes  et fluviales, les ouvrages d’éclairage et  de balisage, ainsi que leurs dépendances » ;

           Considérant qu’il ressort du dossier que le terrain sur lequel monsieur Éric DUBOY a obtenu l’arrêté de concession définitive attaqué est inclus dans la parcelle du domaine public routier de l’Etat, d’une contenance de 5 914 m², sise en bordure de la Lagune, en zone 3, dans la Commune de Treichville, sur laquelle la SCI MSC REAL ESTATE IVORY COAST a été autorisée à construire un appontement par arrêté n° 0111/MIE/DDPE du 28 décembre 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques, gestionnaire du domaine public routier de l’Etat ;

           Que cette situation a été reconnue par le Ministre de la Construction et du Logement, auteur de l’acte attaqué, dans son mémoire en défense du 08 mars 2019 ;

           Qu’il s’ensuit que la parcelle litigieuse, contrairement aux allégations de monsieur DUBOY Éric, fait partie du domaine public de l’Etat ; qu’ainsi, n’ayant pas fait l’objet de déclassement en application de l’article 7 du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, ce terrain ne pouvait légalement, faire l’objet d’appropriation privative… » ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur  Éric DUBOY a formé le présent recours en révision ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête en révision de monsieur ERIC DUBOY est conforme aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

              Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi n° 2018-978  du  27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et
le fonctionnement du Conseil d’Etat, « il peut  être formé,  devant  le  Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

-si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 39, 40 et 59 à 66 de la présente loi … » ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 79 alinéa 2 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat

            Considérant que monsieur ERIC DUBOY soutient que l’arrêt n° 70 du 12 février 2020 attaqué viole l’alinéa 2 de l’article 79 susmentionné, au motif qu’il a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire, à savoir le rapport du 11 juin 2020 de monsieur Elias Aimé YAPO, Géomètre expert agréé, concluant que la totalité des 2616 mètres carrés n’est pas comprise dans le domaine public de l’Etat mais seulement 658,3402 mètres carrés ;

            Mais, considérant, en l’espèce, qu’il est constant que, le rapport établi le 11 juin 2020 par le Géomètre expert agréé est postérieur à l’arrêt rendu le 12 février 2020 ; qu’il ne peut donc être reproché ni à la partie adverse d’avoir retenu une pièce qui n’existait pas à l’époque des faits ni à la Haute Cour d’avoir ignoré une pièce qui n’a jamais été versée au dossier ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’a pas violé l’article 79 alinéa 2 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat ; que ce premier moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêt attaqué

            Considérant que le requérant fait grief à la Haute Cour de n’avoir ni motivé ni donné de base légale à sa décision quand elle affirme que la parcelle disputée est incluse dans le domaine public de l’Etat ;

            Mais, considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, l’arrêt attaqué est bel et bien motivé ; que, pour déclarer nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n° 17-01064/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1 du 26 octobre 2017 de monsieur Éric DUBOY, l’arrêt attaqué énonce qu’il a été délivré sur une parcelle située dans le domaine public de l’Etat au regard de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, expressément visé ; que l’arrêt ajoute, en outre, que cette situation a été reconnue par le Ministre en charge de la Construction, auteur de l’acte attaqué, dans son mémoire en défense du 08 mars 2019 ; que ce second moyen doit être rejeté comme non fondé ;

            Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, aucun des moyens soulevés par monsieur Éric DUBOY n’est fondé ; que sa requête doit donc être rejetée ;

            Considérant qu’en application de l’article 79 alinéa 5 de la loi sur le Conseil d’Etat, « Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d'une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais. » ; qu’il y a lieu, en application de l’article susvisé, de condamner monsieur Eric DUBOY au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

D E C I D E
 

Article 1er :   la requête n° 2020-109 REV du 23 septembre 2020 de monsieur Éric DUBOY est recevable mais mal fondée ;

Article:      elle est rejetée ;

Article:      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Éric DUBOY ;

Article 4 :      monsieur Éric DUBOY est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                     LE GREFFIER