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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 121 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-145 REP DU 24 AVRIL 2020

 

ARRET N° 121

SOCIETE DE TELECOMMUNICATION, DE L’ELECTRICITE ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DITE SOTEL-CI C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 24 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-145 REP, par laquelle la Société de Télécommunication, d’Electricité et de Construction Immobilière dite SOTEL-CI, représentée par monsieur ISSA JAMAL, son Directeur Général, ayant pour Conseil la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, téléphone 22 48 00 60, 22 48 00 62, télécopie 22 44 94 16, sollicite, du Conseil d’Etat,  l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 007-2015/MIM/DGPSP du 08 mai 2015 du Ministre de l’Industrie et des Mines autorisant la société RICHBOND-CI à mettre en valeur un terrain à  usage industriel situé dans la zone industrielle de Yopougon ;

- l’arrêté n° 16-0230/MCU/CAB/GUPC du 31 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société RICHBOND-CI le permis de construire une usine de fabrication de matelas, de plastique, de maison à linge sur la parcelle de terrain, formant les lots n°s 333 et 336, îlot n° 40, d’une superficie de 17.888 mètres carrés, sise en zone industrielle dans la Commune de Yopougon ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenu le 21 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision de la Cour ;

Vu       le mémoire de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, parvenu le 26 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de la société RICHBOND-CI, parvenu le 14 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement  et de l’Urbanisme, à qui le rapport été notifié le 28 février 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre du Commerce et de l’Industrie et de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, parvenues le 17 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA FORTUNA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SOTEL-CI, parvenues les  17 et 29 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/ KAM/YBK du 12 août  2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  a accordé à la société SOTEL-CI la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n°s 333 et 336, îlot n° 40, d’une superficie de 36.214 mètres carrés, du lotissement de la zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 112.049 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que ledit arrêté a été publié au journal officiel le 10 novembre 2014 ;

            Qu’après avoir obtenu, par arrêté n° 14-0124/MCLAU/DGLCV/DAM du 26 novembre 2014 du même Ministre, le permis de construire des magasins, la SOTEL-CI a entrepris la mise en valeur des lots à elle concédés, mais s’est heurtée à la présence de la société RICHBOND COTE D’IVOIRE dite RICHBOND-CI ;

            Considérant que, par arrêté n° 15-0002/MCLAU/SAJC/DML/CA du 26 janvier 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a rapporté l’arrêté du 12 août 2014 accordant à la SOTEL-CI la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique des lots n°s 333 et 336, îlot n° 40 ;

            Que, sur saisine de la SOTEL-CI, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n°140 du 20 juillet 2016, annulé l’arrêté du 26 janvier 2015 susvisé ; que, contre cet arrêt, les sociétés RICHBOND-CI et RICHBOND MAROC ont formé des recours en tierce opposition ;

            Que, par arrêt n° 99 du 24 avril 2019, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête de la société RICHBOND MAROC et rejeté, par arrêt n° 100 de la même date, la requête de la société RICHBOND-CI ;

            Considérant que la SOTEL-CI a découvert, par la suite, que, par lettre n° 007-2015/ MIM/DGPSP du 08 mai 2015, le Ministre de l’Industrie et des Mines a autorisé la société RICHBOND-CI à mettre en valeur la parcelle de terrain industriel, d’une superficie de 17.888 mètres carrés, issue du remembrement des lots n°s 333 et 336, îlot n° 40, de la zone industrielle de Yopougon et, par arrêté n° 16-0230/MCU/CAB/GUPC du 31 octobre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé  à la même société le permis de construire une usine sur ledit terrain ;

            Qu’estimant illégaux les actes susvisés, la SOTEL-CI a, le 24 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après deux (2) recours gracieux du 27 décembre 2019 demeurés sans suite ;

            Considérant que la requérante invoque l’inexistence des actes attaqués pour méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;

            Considérant qu’il est de principe que ce qui a été jugé ne peut être contredit ; que l’autorité de la chose jugée est opposable tant aux personnes publiques qu’aux personnes privées ; que l’administration doit respecter les jugements et arrêts rendus contre elle ; que l’administration doit tirer les conséquences de l’annulation de ses actes par le juge de l’excès de pouvoir ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier qu’au terme des procédures ayant opposé les mêmes parties, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 100 du 24 avril 2019, définitivement reconnu et consacré les droits de la SOTEL-CI sur la parcelle de terrain, d’une superficie de
36.214 mètres carrés, formant les lots n°s 333 et 336, îlot 40, sis en zone industrielle de Yopougon ; que l’article 5 du dispositif dudit arrêt énonce que « l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014, du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme  retrouve son plein et entier effet  » ;  

            Que, dès lors, les actes par lesquels l’administration concèdent une partie, soit 17.888 mètres carrés, de ladite parcelle à des tiers méconnaissent gravement les droits de la SOTEL-CI et remettent en cause l’autorité de la chose jugée; qu’ils doivent être déclarés nuls et nul effet sans condition de délais ;

/_) E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE 2020-145 REP du 24 avril 2020 de la Société  de Télécommunication, d’Electricité et de Construction Immobilière dite SOTEL-CI est bien fondée ;

Article 2 :      sont nuls et de nul effet :

- la lettre n° 007-2015/MIM/DGPSP du 08 mai 2015 du Ministre de l’Industrie et des Mines autorisant la société RICHBOND-CI à mettre en valeur un terrain à usage industriel situé dans la zone industrielle de Yopougon ;

- l’arrêté n° 16-0230/MCU/CAB/GUPC du 31 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société RICHBOND-CI le permis de construire une usine de fabrication de matelas, de plastique, de maison à linge sur la parcelle de terrain, formant les lots n°s 333 et 336, îlot n° 40, d’une superficie de 17.888 mètres carrés, sise en zone industrielle dans la Commune de Yopougon ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur      Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Commerce et de l’Industrie, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier en Chef.

LA PRESIDENTE                                                                                    LE GREFFIER EN CHEF