Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 216 du 22/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-348 REP DU 16 OCTOBRE 2018 |
ARRET N° 216 |
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MAMBE BEUGRE ROBERT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour suprême sous le numéro 2018-348 REP, par laquelle monsieur Mambé Beugré Robert, ayant pour Conseil la SCPA Konan Loan, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, cité Lemania, lot 1827 bis, téléphone 22 41 74 41, 22 41 74 28, 01 boîte postale 1366 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - l’arrêté n° 082/MCE/COORD2/KKN du 26 avril 2000 du Ministre de la Construction et de l’Environnement accordant à l’Etat Espagnol la concession provisoire de la parcelle de terrain de 7.112 mètres carrés, sise à Abidjan, CHU, objet du titre foncier n° 97.129 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 0003/MECU/DDU/SDR-2 du 03 janvier 1991 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme accordant à l’Etat Espagnol la concession provisoire du lot n° 117 de Cocody, CHU, objet du titre foncier n° 32.716 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Considérant que, par arrêté n° 2512/MCU/DCDU/S-2 du 10 novembre 1981, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé à titre provisoire à monsieur Mambé Beugré Robert le lot n° 117, d’une superficie de deux mille trois cent vingt (2320) mètres carrés, sis à Cocody, CHU, objet du titre foncier n° 32.716 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à lui attribué précédemment par lettre n° 1862/MCU/CAB/DCDU du 03 août 1981 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; - l’arrêté n° 0002/MECU/DDU portant concession provisoire du lot n° 116, sis à Cocody, CHU, objet du titre foncier n° 33.965 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 0003/MECU/DDU/SDR-2 portant concession provisoire du lot n° 117, sis à Cocody, CHU, objet du titre foncier n° 32.716 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 0005/MECU/DDU/SDR accordant la concession provisoire du lot n° 118, sis à Cocody, CHU, objet du titre foncier n° 32.450 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par fusion de ces arrêtés, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à l’Etat Espagnol l’arrêté n° 082/MCE/DDU/ COORD2/KKN du 26 avril 2000 lui accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain de 7112 mètres carrés, objet du titre foncier n° 97.129 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 lui a délivré le certificat de propriété foncière du 08 juillet 2005 ; Qu’estimant illégaux les arrêtés n° 082/MCE/DDU/COORD2/KKN du 26 avril 2000 et n° 0003/MECU/DDU/SDR-2 du 03 janvier 1991, monsieur Mambé Beugré Robert a, le 06 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative en vue de leur annulation, après la lettre adressée le 23 mai 2018 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody aux fins de soustraire le lot n° 117 du titre foncier n° 97.129 resté sans réponse et un recours adressé le 23 mai 2018 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme aux fins d’annulation de l’arrêté de concession provisoire ; Sur la recevabilité Considérant que le requérant invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution d’un lot, en ce que le lot n° 117, d’une superficie de 2320 mètres carrés, sur lequel il détient un arrêté de concession provisoire, a été provisoirement concédé à l’Etat Espagnol et intégré à une parcelle de terrain, d’une superficie de 7112 mètres carrés ; 1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2. a la qualité pour agir en justice…. » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que, par arrêté n° 1814/MCU/DCDU du 31 octobre 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a prononcé le retour du lot litigieux au domaine privé de l’Etat ; que monsieur Mambé Beugré Robert a perdu ses droits sur ledit lot ; qu’il s’ensuit qu’il ne dispose plus d’un intérêt lui donnant qualité à agir ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-348 REP du 16 octobre 2018 de monsieur Mambé Beugré Robert est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIKI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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