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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 216 du 22/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-348 REP DU 16 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 216

MAMBE BEUGRE ROBERT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 16 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour suprême sous le numéro 2018-348 REP, par laquelle monsieur Mambé Beugré Robert, ayant pour Conseil la SCPA Konan Loan, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, cité Lemania, lot 1827 bis, téléphone 22 41 74 41, 22 41 74 28, 01 boîte postale 1366 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants :

- l’arrêté n° 082/MCE/COORD2/KKN du 26 avril 2000 du Ministre de la Construction et de l’Environnement accordant à l’Etat Espagnol la concession provisoire de la parcelle de terrain de 7.112 mètres carrés, sise à Abidjan, CHU, objet du titre foncier n° 97.129 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 0003/MECU/DDU/SDR-2 du 03 janvier 1991 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme accordant à l’Etat Espagnol la concession provisoire du lot n° 117 de Cocody, CHU, objet du titre foncier n° 32.716 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 13 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakari, et tendant au rejet de la requête ;
Vu      le mémoire de l’Ambassadeur d’Espagne en Côte d’Ivoire, parvenu le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Chauveau et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu   la correspondance de constitution du 25 octobre 2018 du cabinet d’Avocats Konan Loan, parvenue le 06 novembre 2018 pour soigner les intérêts de monsieur Mambé Beugré Robert ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis  le  31 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 02 février 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu    les  pièces  desquelles  il  résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 02 février 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu    les  observations  écrites  après  rapport de monsieur Mambé Beugré Robert, parvenues le 08 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu      les observations écrites après rapport de l’Etat Espagnol, parvenues le 09 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes et présentes écritures ;
Vu       l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 2512/MCU/DCDU/S-2 du 10 novembre 1981, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé à titre provisoire à monsieur Mambé Beugré Robert le lot n° 117, d’une superficie de deux mille trois cent vingt (2320) mètres carrés, sis à Cocody, CHU, objet du titre foncier n° 32.716 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à lui attribué précédemment par lettre n° 1862/MCU/CAB/DCDU du 03 août 1981 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
Considérant que, par arrêté n° 1814/MCU/DCDU du 31 octobre 1983, le Ministre de la Construction a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat dudit lot ;
Considérant que monsieur Mambé Beugré Robert s’est heurté à l’Etat Espagnol auquel le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a délivré, le 03 janvier 1991, les actes suivants :

- l’arrêté n° 0002/MECU/DDU portant concession provisoire du lot      n° 116, sis à Cocody, CHU, objet du titre foncier n° 33.965 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 0003/MECU/DDU/SDR-2 portant concession provisoire du lot n° 117, sis à Cocody, CHU, objet du titre foncier n° 32.716 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 0005/MECU/DDU/SDR accordant la concession provisoire du lot n° 118, sis à Cocody, CHU, objet du titre foncier n° 32.450 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par fusion de ces arrêtés, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à l’Etat Espagnol l’arrêté n° 082/MCE/DDU/ COORD2/KKN du 26 avril 2000 lui accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain de 7112 mètres carrés, objet du titre foncier n° 97.129 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 lui a délivré le certificat de propriété foncière du 08 juillet 2005 ;

            Qu’estimant illégaux les arrêtés n° 082/MCE/DDU/COORD2/KKN du 26 avril 2000  et n° 0003/MECU/DDU/SDR-2 du 03 janvier 1991, monsieur Mambé Beugré Robert a, le 06 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative en vue de leur annulation, après la lettre adressée le 23 mai 2018 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody aux fins de soustraire le lot n° 117 du titre foncier n° 97.129 resté sans réponse et un recours adressé le 23 mai 2018 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme aux fins d’annulation de l’arrêté de concession provisoire ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le requérant invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution d’un lot, en ce que le lot n° 117, d’une superficie de 2320 mètres carrés, sur lequel il détient un arrêté de concession provisoire, a été provisoirement concédé à l’Etat Espagnol et intégré à une parcelle de terrain, d’une superficie de 7112 mètres carrés ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct  et personnel ;

2. a la qualité pour agir en justice…. » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que, par arrêté n° 1814/MCU/DCDU du 31 octobre 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a prononcé le retour du lot litigieux au domaine privé de l’Etat ; que monsieur Mambé Beugré Robert a perdu ses droits sur ledit lot ; qu’il s’ensuit qu’il ne dispose plus d’un intérêt lui donnant qualité à agir ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

/) E  C I D E

Article 1er : la  requête  n°  2018-348 REP du 16 octobre 2018 de monsieur Mambé Beugré Robert est irrecevable ;
Article 2   :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,   sont mis à la charge de monsieur Mambé Beugré Robert ;
Article 3 :   une  expédition  du  présent  arrêt sera  transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIKI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER