Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 92 du 13/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-067 S/EX DU 07 MAI 2021 |
ARRET N° 92 |
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MOBIO YANTCHOUE JOSEPH C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-067 S/EX, par laquelle monsieur Mobio Yantchoue Joseph, ayant pour Conseil Maître Baguy Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera africaine, villa n° 525, rue Alpha Blondy, face à la station First Petroleum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 27 22 43 47 98, 07 07 07 02 01, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 004/PA/CAB du 08 janvier 2021 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur Koutouan Brahoua Claude Etienne dans les fonctions de Chef du village d’Abouabou, Commune de Port-Bouët ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à exécution de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 18 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui la requête, le 08 mai 2021, et le rapport, le 21 février 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Koutouan Brahoua Claude Etienne, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Koné, Ayama et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires de monsieur Mobio Yantchoué Joseph, parvenus le 19 juillet 2021, les 07, 18, 24 et 29 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 février 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 07 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Koutouan Brahoua Claude Etienne, parvenues le 09 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Mobio Yantchoue Joseph, parvenues le 04 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 004/PA/CAB du 08 janvier 2021, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur Koutouan Brahoua Claude Etienne dans les fonctions de Chef du village d’Abouabou, Commune de Port-Bouët ; En la forme Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 004/PA/CAB du 08 janvier 2021 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur Koutouan Brahoua Claude Etienne dans les fonctions de Chef du village d’Abouabou, monsieur Mobio Yantchoue Joseph invoque deux moyens tirés de la violation de la loi et de l’existence de l’urgence à surseoir à l’exécution de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte des dispositions des article 87 et 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 68 de la présente loi organique ; Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté du Préfet d’Abidjan portant nomination du Chef du village d’Abouabou, dont l’exécution a entrainé des troubles dans le village d’Abouabou, ayant nécessité l’intervention de la Gendarmerie Nationale, intéresse le maintien de l’ordre, la sécurité et la tranquillité des populations dudit village comme il résulte des écritures du requérant des 07, 18, 24 et 29 mars 2022 et de celles de l’auteur de l’acte attaqué, lesquelles font état de troubles récurrents ; que, dès lors, la requête, qui n’est pas fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-067 S/EX du 07 mai 2021 de monsieur Mobio Yantchoue Joseph est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Mobio Yantchoue Joseph ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département d’Abidjan et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. BOIQUI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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