Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 90 du 13/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETES N° 2017-417 REP DU 27 DECEMBRE 2017 N° CE-2020-001 IV DU 09 JANVIER 2020 |
ARRET N° 90 |
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LOBET ODJET ET 45 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2017-417 REP, par laquelle messieurs LOBET ODJET, ABOU OGOUA, ALEGOU ALEGOU Michel Athanase, MIESSAN DJORO Stéphane, M’MODI Ibo Firmin, KOFI DJEDI Arnaud Marius, ODJE MONDAH Paul, AKE OHOU Roméo Habib, MIESSANGOA Landry, MODY DON Sosthène Tanguy, BEDJE AKETE Bernard Louis, MOBIO ADJON Vincent, AGO Jérôme Didier, AKA BALLET Jean, N’DOLY DOGUI Anatou, monsieur AKRE DON Serge Roger, AKE AMANOU Séraphin, DON BADIGRON Pierre, KOUADIO DJEDI Armel Gildas, ODJE YAPO Georges, ABOU OHOUKOU Michel, DON DJOMO Germain, DON Léonard, BEDI BIESSON, NANGUI KODOU Bertrand, ALLOH ODJE, BIESSON ALLEGOU Silon, ABLE AKOBEY, ABOU ABOU Noël, et mesdames DJO BEDI Clémentine, ALLOH ASSOUE Denise, ABY OURAHON Henriette, DON MANDA Cécile, AKETE AKETE Agnès, DJEDJ BOSSOH Thérèse, OKETE ABI Suzanne, DJEDJI ANGLO Marie Jeanne, GOSSAN ODJE Dominique, LOGLO AKE Albertine, DJEDI DJORO, ayant pour Conseil la SCPA KONE BOUABRE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody ,Riviera Golf, résidences les Elias II, immeuble BIYA, 2ème étage, appartement 3121, 25 boîte postale 929 Abidjan 25, téléphone 27 22 47 01 31, fax 27 22 47 01 52, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°16-0146/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 06 juin 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé ″M’BATTO BOUAKE″, Commune de Bingerville ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête n° 2017-417 REP du 27 décembre 2017 a été notifiée le 18 avril 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Considérant que, par arrêté n° 16-146/MCLAU/DGUF/DU du 06 juin 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de redressement du lotissement dénommé « M’BATTO BOUAKE », Commune de Bingerville ; Considérant que monsieur LOBET ODJET et quarante-cinq (45) autres personnes, se disant détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle de terrain ayant fait l’objet de l’arrêté d’approbation susvisé, ont saisi, le 27 décembre 2017, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur LOBET ODJET et autres, ont, le 27 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 juillet 2017 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité des requêtes, aux motifs, d’une part, que les requérants ne produisent aucun acte pouvant leur conférer des droits sur la parcelle revendiquée, et, d’autre part, que ceux-ci n’ont jamais exercé de recours gracieux, mais plutôt un recours tendant à s’opposer aux travaux de piquetage, de dressage des voies, de bornage et de toutes autres transactions ; Mais, considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que les requérants, qui revendiquent des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, ont produit une attestation de plantation délivrée par le Chef du village de M’BATTO BOUAKE et une attestation de revenu délivrée par le Directeur Général de la Société Palm-Afrique ; Que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du Ministre en charge de la Construction, les requérants ont adressé, le 04 juillet 2017, un recours gracieux intitulé « recours administratif en annulation de l’arrêté de redressement n°16-0146/MCLAU/DGUF/DU/SDAF portant approbation du lotissement dénommé M’BATTO BOUAKE » ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ont, non seulement intérêt leur donnant qualité pour agir, mais également, satisfait aux exigences de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’ainsi, les requêtes en annulation pour excès de pouvoir n° 2017-417 REP du 27 décembre 2017 et en intervention volontaire n° CE 2020-001 IV du 09 janvier 2020, qui remplissent les conditions de forme et de délais légaux, doivent être déclarées recevables ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, les requérants soutiennent que ledit arrêté a été édicté en violation de la note n° 5034/MCLAU/CAB du 28 novembre 2013 du Ministre en charge de la Construction portant réglementation des lotissements dans le cadre de la reforme instituant l’arrêté de concession définitive ; qu’ils font valoir, d’une part, que le village de M’BATTO BOUAKE n’a jamais été doté d’un plan de lotissement, et, d’autre part, que ledit village, situé dans la Commune de Bingerville dans le District Autonome d’Abidjan, ne fait pas partie des zones où le plan de redressement des lotissements est exigé ; Considérant qu’aux termes de la note n°5034/MCLAU/CAB du 28 novembre 2013, du Ministre en charge de la construction, « dans le cadre de la réforme instituant l’arrêté de concession définitive (ACD) dans le domaine foncier urbain, il sera procédé à la régularisation des lotissements appliqués mais non approuvés de l’ensemble du territoire national, à l’exception des Districts Autonomes d’Abidjan et de Yamoussoukro, dans le but de permettre aux Préfets de délivrer ledit acte » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le village de M’BATTO BOUAKE n’est pas doté d’un plan de lotissement et ne peut, en conséquence, faire l’objet d’un plan de redressement ; que, par ailleurs, ledit village, se trouvant dans le District Autonome d’Abidjan, est exclu des localités concernées par la régularisation des lotissements appliqués mais non approuvés ; Qu’en prenant l’arrêté attaqué en méconnaissance de la note n°5034 le 28 novembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a commis une illégalité ; que, dès lors, l’arrêté attaqué encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-417 REP du 27 décembre 2017 de monsieur LOBET ODJET et autres et la requête en intervention volontaire CE 2020-001 IV du 09 janvier 2020 de monsieur YAPO SIA et autres, sont recevables et bien fondées ; Article 4 : une expédition du présent arrêté sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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