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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 286 du 20/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-169 REV DU 25 NOVEMBRE 2021

 

ARRET N° 286

N’ZI YAO MAXIME C/ ARRET N° 132 DU 11 AVRIL 2021 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 25 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-169 REV, par laquelle monsieur N’ZI Yao Maxime, ayant pour Conseil la SCPA TAKORE-KONAN et Associés, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 406, rue des Jardins, 06 boîte postale 2619 Abidjan 06, téléphone 25 22 01 40 25, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 132 du 11 avril 2021 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté de concession définitive n°16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAFI du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur N’ZI Yao Maxime sur le lot n° 3756 bis, îlot n° 306, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 123091 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 19 janvier 2022, et le rapport, le 24 mai 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Haute Juridiction ; 

Vu       le mémoire du Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite  AGEF, parvenu le 11 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Mamadou Koné, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ABOU Boli Raphaël, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 19 janvier 2022, et le rapport, le 25 mai 2022, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE-PONGATHIE, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 25 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’AGEF, à laquelle le rapport a été notifié le 25 mai 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur N’ZI Yao Maxime, à qui le rapport a été notifié le 25 mai 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation, et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère individuel et commercial dénommé Société d’Equipement des Terrains Urbains en abrégé SETU ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur  ABOU  Boli  Raphaël, en vertu de l’attestation de cession n° 1464  du 28 février 2001 du Chef du village d’Aboboté, de la lettre d’attribution n° 03285/MCU/SDU  du 13  décembre  2001 du Ministre  de  la Construction  et  de l’Urbanisme et de l’arrêté de concession provisoire n° 02793/MCU/DDU/SDPAA/SAC/SV du 18 juin 2002 à lui délivré par le Ministre en charge de la Construction sur le lot n° 41, îlot n° 306, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, a saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de l’arrêté n° 16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAFI du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’ZI Yao Maxime la concession définitive du lot n° 3756 bis, îlot n° 306, du lotissement des Deux-plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 123091 de la Circonscription Foncière de Bingerville, en ce que ledit arrêté de concession définitive méconnaît le principe de l’interdiction de la double attribution d’un lot, car le lot n° 41, îlot n° 306, du lotissement de Cocody, est situé sur la même parcelle de terrain que le lot n° 3756 bis, îlot n° 306, attribué à monsieur N’ZI Yao Maxime ;

            Considérant que, par arrêt n° 132 du 21 avril 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté de concession définitive n° 16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAFI du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur N’ZI Yao Maxime sur le lot susvisé, au motif que la violation du principe de l’interdiction de la double attribution affecte la légalité dudit arrêté de concession définitive :

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur N’ZI Yao Maxime a formé le présent recours en révision ;

EN LA FORME

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 2 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, le recours, en révision est recevable dans le délai d’un (01) mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt ;

            Considérant que l’arrêt n’a pas été signifié à  monsieur N’ZI Yao Maxime qui en a eu connaissance le 04 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et s’est acquitté des frais de consignation ;

            Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que monsieur N’ZI Yao Maxime soutient que l’arrêt a été rendu sur pièces fausses, en ce que les documents produits par monsieur ABOU  Boli  Raphaël sont faux et que l’état domanial du 4 juin 2015 mentionne que la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire au nom de monsieur  ABOU  Boli  Raphaël sont inconnus du fichier du Ministère en charge de la Construction ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique ;

Le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt ;

Toutefois, le délai prévu à l’alinéa précédent court à compter de la découverte du faux ou de la pièce décisive retenue par l’adversaire ;

Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’arrêt attaqué a décidé qu’il n’est pas contesté que monsieur  ABOU  Boli  Raphaël  et monsieur N’ZI Yao Maxime revendiquent la même parcelle de terrain ; que monsieur  ABOU  Boli  Raphaël  a obtenu sur ladite parcelle de terrain des titres de propriété qui demeurent en vigueur tant qu’ils n’ont pas été retirés ni annulés ; que, dès lors, l’AGEF a commis une irrégularité en cédant la même parcelle à monsieur N’ZI Yao Maxime ; que cette irrégularité affecte la légalité de l’arrêté de concession définitive n° 16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAFI du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur N’ZI Yao Maxime sur son fondement ;

            Qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt n’a pas été rendu sur pièces fausses ; qu’en conséquence, la requête doit être rejetée ;

Sur l’amende

            Considérant que monsieur N’ZI Yao Maxime succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende fixée à la somme de 500 000 francs, en application de l’article 99 in fine de la loi sur le Conseil d’Etat ;

DECIDE

Article 1er  :  la requête n° 2021-169 REV du 25 novembre 2021 de monsieur N’ZI Yao Maxime est recevable mais mal fondée ;

Article 2    :  elle est rejetée ;

Article 3    :  monsieur N’ZI Yao Maxime est condamné au paiement d’une amende d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ;

ARTICLE 4 :   les frais, fixées à la somme de deux cent (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur N’ZI Yao Maxime ;

ARTICLE  5 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ;  Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER