Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 286 du 20/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-169 REV DU 25 NOVEMBRE 2021 |
ARRET N° 286 |
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N’ZI YAO MAXIME C/ ARRET N° 132 DU 11 AVRIL 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-169 REV, par laquelle monsieur N’ZI Yao Maxime, ayant pour Conseil la SCPA TAKORE-KONAN et Associés, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 406, rue des Jardins, 06 boîte postale 2619 Abidjan 06, téléphone 25 22 01 40 25, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 132 du 11 avril 2021 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté de concession définitive n°16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAFI du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur N’ZI Yao Maxime sur le lot n° 3756 bis, îlot n° 306, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 123091 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 19 janvier 2022, et le rapport, le 24 mai 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la sagesse de la Haute Juridiction ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ABOU Boli Raphaël, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 19 janvier 2022, et le rapport, le 25 mai 2022, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE-PONGATHIE, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 25 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’AGEF, à laquelle le rapport a été notifié le 25 mai 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’ZI Yao Maxime, à qui le rapport a été notifié le 25 mai 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation, et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère individuel et commercial dénommé Société d’Equipement des Terrains Urbains en abrégé SETU ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur ABOU Boli Raphaël, en vertu de l’attestation de cession n° 1464 du 28 février 2001 du Chef du village d’Aboboté, de la lettre d’attribution n° 03285/MCU/SDU du 13 décembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et de l’arrêté de concession provisoire n° 02793/MCU/DDU/SDPAA/SAC/SV du 18 juin 2002 à lui délivré par le Ministre en charge de la Construction sur le lot n° 41, îlot n° 306, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, a saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de l’arrêté n° 16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAFI du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’ZI Yao Maxime la concession définitive du lot n° 3756 bis, îlot n° 306, du lotissement des Deux-plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 123091 de la Circonscription Foncière de Bingerville, en ce que ledit arrêté de concession définitive méconnaît le principe de l’interdiction de la double attribution d’un lot, car le lot n° 41, îlot n° 306, du lotissement de Cocody, est situé sur la même parcelle de terrain que le lot n° 3756 bis, îlot n° 306, attribué à monsieur N’ZI Yao Maxime ; Considérant que, par arrêt n° 132 du 21 avril 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté de concession définitive n° 16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAFI du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur N’ZI Yao Maxime sur le lot susvisé, au motif que la violation du principe de l’interdiction de la double attribution affecte la légalité dudit arrêté de concession définitive : Que c’est contre cet arrêt que monsieur N’ZI Yao Maxime a formé le présent recours en révision ; EN LA FORME Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 2 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, le recours, en révision est recevable dans le délai d’un (01) mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt ; Considérant que l’arrêt n’a pas été signifié à monsieur N’ZI Yao Maxime qui en a eu connaissance le 04 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et s’est acquitté des frais de consignation ; Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que monsieur N’ZI Yao Maxime soutient que l’arrêt a été rendu sur pièces fausses, en ce que les documents produits par monsieur ABOU Boli Raphaël sont faux et que l’état domanial du 4 juin 2015 mentionne que la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire au nom de monsieur ABOU Boli Raphaël sont inconnus du fichier du Ministère en charge de la Construction ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique ; Le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt ; Toutefois, le délai prévu à l’alinéa précédent court à compter de la découverte du faux ou de la pièce décisive retenue par l’adversaire ; Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’arrêt attaqué a décidé qu’il n’est pas contesté que monsieur ABOU Boli Raphaël et monsieur N’ZI Yao Maxime revendiquent la même parcelle de terrain ; que monsieur ABOU Boli Raphaël a obtenu sur ladite parcelle de terrain des titres de propriété qui demeurent en vigueur tant qu’ils n’ont pas été retirés ni annulés ; que, dès lors, l’AGEF a commis une irrégularité en cédant la même parcelle à monsieur N’ZI Yao Maxime ; que cette irrégularité affecte la légalité de l’arrêté de concession définitive n° 16-0962/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAFI du 05 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur N’ZI Yao Maxime sur son fondement ; Qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt n’a pas été rendu sur pièces fausses ; qu’en conséquence, la requête doit être rejetée ; Sur l’amende Considérant que monsieur N’ZI Yao Maxime succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende fixée à la somme de 500 000 francs, en application de l’article 99 in fine de la loi sur le Conseil d’Etat ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2021-169 REV du 25 novembre 2021 de monsieur N’ZI Yao Maxime est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : monsieur N’ZI Yao Maxime est condamné au paiement d’une amende d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ; ARTICLE 4 : les frais, fixées à la somme de deux cent (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur N’ZI Yao Maxime ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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