Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 272 du 20/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2016-103 REP DU 13 MAI 2016 |
ARRET N° 272 |
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YOBOU AKO JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-103 REP, par laquelle monsieur Yobou Ako Joseph, ayant pour Conseil Maître Traoré Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, immeuble BICICI, 1er étage, à l’opposé du Commissariat du 22ème arrondissement, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 20, fax 22 52 53 98, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0590/MCU/MGDU du 31 mars 1981 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Mobio Akré Raymond la concession provisoire d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 8468 mètres carrés, située à Abobo-Baoulé, objet du titre foncier n° 31.334 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Considérant que, détenteur d’une attestation d’attribution villageoise du 10 février 2004 et d’une autre portant le n° 2210/G08D du 09 novembre 2014, délivrées par le Chef du village d’Abobo-Baoulé sur le lot n° 224 ter, îlot n° 22, du lotissement d’Abobo-Baoulé, monsieur Yobou Ako Joseph est confronté à la présence sur ledit lot de monsieur Houanzandji Sédjro Osée ; que celui-ci y a entrepris des travaux de construction avec l’accord de monsieur Mobio Akré Raymond, bénéficiaire de l’arrêté n° 0590/MCU/DGDU du 31 mars 1981 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 8468 mètres carrés, sise à Abobo-Baoulé, objet du titre foncier n° 31.334 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant frauduleux l’arrêté susvisé, monsieur Yobou Ako Joseph a, le 13 mai 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 novembre 2015 demeuré sans réponse ; Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté du 31 mars 1981, le requérant invoque la violation du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes publiques ; qu’il soutient que la parcelle de terrain, provisoirement concédée à monsieur Akré Mobio Raymond, est située sur une voie de circulation et appartient, de ce fait, au domaine public routier de l’Etat ; qu’il en conclut que l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur Mobio Akré Raymond est le fruit de la fraude ; Considérant que, par ordonnance n° 1072/2020 du 16 mars 2020 du Rapporteur, monsieur N’Guessan Bernard, Expert Géomètre, a été nommé à l’effet de : - déterminer la parcelle de terrain, objet de l’arrêté de concession provisoire n° 0590/MCU/MGDU du 31 mars 1981, et dire si elle est sur une voie de circulation ; -préciser la largeur de la voie au cas où la réponse serait affirmative ; - déterminer le lot de monsieur Yobou Ako Joseph et ses limites par rapport à la voie dont il est question ; -déterminer le lot de monsieur Houanzandji Sédjro Osée et ses limites par rapport à ladite voie ; - déterminer les empiètements d’un lot à l’égard de l’autre ; Considérant que le rapport d’expertise produit le 23 mars 2021 par monsieur N’Guessan Bernard n’a pas répondu aux interrogations susvisées ; qu’il convient de l’écarter des débats ; Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve que la parcelle de terrain est située sur le domaine public routier de l’Etat ; qu’il ne rapporte pas non plus la preuve des manœuvres de monsieur Mobio Akré Raymond ayant entrainé la délivrance, à son profit, de l’arrêté de concession provisoire attaqué ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : le rapport d’expertise du 23 mars 2021 de monsieur N’Guessan Bernard, Expert-Géomètre, est écarté des débats ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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