Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 272 du 20/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-103 REP DU 13 MAI 2016

 

ARRET N° 272

YOBOU AKO JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 13 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-103 REP,  par laquelle monsieur Yobou Ako Joseph, ayant pour Conseil Maître Traoré Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y  demeurant, Cocody, Angré, immeuble BICICI, 1er étage, à l’opposé du Commissariat du 22ème arrondissement, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 20, fax 22 52 53 98, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0590/MCU/MGDU du 31 mars 1981 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Mobio Akré Raymond la concession provisoire d’une parcelle de terrain,  d’une superficie de 8468 mètres carrés, située à Abobo-Baoulé, objet du titre foncier n° 31.334 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;   

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 29 décembre 2016, et le rapport, le 27 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les mémoires de monsieur Houanzandji Sédjro Osée, à qui monsieur Mobio Akré Raymond a cédé une parcelle de terrain, et messieurs Mobio Jean Claude et Mobio Alain Akré Raymond, ayants droit de feu Mobio Akré Raymond, parvenues les 26 juillet 2019 et 23 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Djibenou Antoine, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  
Vu       le procès-verbal de descente sur les lieux du 05 avril 2019 ;
Vu       le procès-verbal de l’audience de mise en état du 10 novembre 2020 ;
Vu       le rapport d’expertise, parvenu le 22 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat de monsieur N’Guessan Bernard, Expert Géomètre, nommé par ordonnance n° 1072/2020 du 16 mars 2020 du Rapporteur ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Yobou Ako Joseph, parvenues le 22 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu       les observations écrites après rapport de messieurs Houanzandji Sédjro Osée, Mobio Jean Claude et Mobio Alain Akré Raymond, parvenues le 08 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Té, à qui le rapport a été notifié le 1er juin 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui le rapport a été notifié le 1er juin 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, détenteur d’une attestation d’attribution villageoise du 10 février 2004 et d’une autre portant le n° 2210/G08D du 09 novembre 2014, délivrées par le Chef du village d’Abobo-Baoulé sur le lot n° 224 ter, îlot n° 22, du lotissement d’Abobo-Baoulé, monsieur Yobou Ako Joseph est confronté à la présence sur ledit lot de monsieur Houanzandji Sédjro Osée ; que celui-ci  y a entrepris des travaux de construction avec l’accord de monsieur Mobio Akré Raymond, bénéficiaire de l’arrêté n° 0590/MCU/DGDU du 31 mars 1981 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 8468 mètres carrés, sise à Abobo-Baoulé, objet du titre foncier n° 31.334 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant frauduleux l’arrêté susvisé, monsieur Yobou Ako Joseph a, le 13 mai 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 novembre 2015 demeuré sans réponse ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté du 31 mars 1981, le requérant invoque la violation du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes publiques ; qu’il soutient que la parcelle de terrain, provisoirement concédée à monsieur Akré Mobio Raymond, est située sur une voie de circulation et appartient, de ce fait, au domaine public routier de l’Etat ; qu’il en conclut que l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur Mobio Akré Raymond est le fruit de la fraude ;

            Considérant que, par ordonnance n° 1072/2020 du 16 mars 2020 du Rapporteur, monsieur N’Guessan Bernard, Expert Géomètre, a été nommé à l’effet de :

- déterminer la parcelle de terrain, objet de l’arrêté de concession provisoire n° 0590/MCU/MGDU du 31 mars 1981, et dire si elle est sur une voie de circulation ;

-préciser la largeur de la voie au cas où la réponse serait affirmative ;

- déterminer le lot de monsieur Yobou Ako Joseph et ses limites par rapport à la voie dont il est question ;

-déterminer le lot de monsieur Houanzandji Sédjro Osée et ses limites par rapport à ladite voie ;

- déterminer les empiètements d’un lot à l’égard de l’autre ;

            Considérant que le rapport d’expertise produit le 23 mars 2021 par monsieur N’Guessan  Bernard n’a pas répondu aux interrogations susvisées ; qu’il convient de l’écarter des débats ;

            Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve que la parcelle de terrain est située sur le domaine public routier de l’Etat ; qu’il ne rapporte pas non plus la preuve des manœuvres de monsieur Mobio Akré Raymond ayant entrainé la délivrance, à son profit, de l’arrêté de concession provisoire attaqué ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   le rapport d’expertise du 23 mars 2021 de monsieur N’Guessan Bernard, Expert-Géomètre, est écarté des débats ;
Article 2   :   la requête n° 2016-103 REP du 13 mai 2016 de monsieur Yobou Ako Joseph est mal fondée ;
Article 3   :   elle est rejetée ;
Article 4   :   les  frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs,  sont mis à la charge  de monsieur Yobou Ako Joseph ;
Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et aux Chefs des villages d’Abobo-Baoulé et d’Abobo-Té ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER