Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 143 du 28/11/2001
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 98-054/SOC DU 9 OCTOBRE 1998 |
ARRET N° 143 |
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KAKOU GEORGES ET AUTRES C/ SOCIETE EECI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Considérant,
selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n° 970
du 25 Juillet 1996), que dans le cadre de sa restructuration financière,
l'Energie Electrique de Côte d'Ivoire dite E.E.C.I. avait initié en 1990 un
système de départ volontaire; Considérant que
les Agents intéressés par cette proposition ont discuté individuellement et
directement avec le Président Directeur Général de l'Entreprise, des conditions
de leur départ; Que des lettres
individuelles sanctionnant les négociations intervenues entre les Agents et leur
Directeur ont été adressées a chaque Agent qui après avoir pris connaissance de
celle le concernant, l'a approuvée et signée; Qu'après perception
des pécules revenant a chacun, les Agents se sont ravisés pour réclamer 36 mois de salaire
comme constituant un pécule plafond. Sur le premier moyen tiré de la violation de
l'article 142 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative; Considérant que selon
l'article 142: "Tout jugement doit contenir les noms, prénoms,
profession et domicile de chacune des parties leurs mandataires et leurs
conseils". Considérant qu'il
est reproché à l'arrêt d'avoir omis d'indiquer les noms, prénoms, qualité, profession
et domicile du mandataire de l'E.E.C.l. en se contentant d'indiquer seulement
les noms et prénoms de ses conseils sans faire état du domicile de ces
derniers; qu'en conséquence, l'arrêt doit être annulé; Mais considérant
que le Code de Procédure Civile n'a prévu aucun mécanisme pour sanctionner par
la nullité une telle omission; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa première
branche; Sur les deuxième et troisième moyens tirés de la volonté des
articles 1134 et 2052 du Code Civil; Considérant qu'il
résulte des articles 1134 et 2052 combinés que: «Les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les transactions ont,
entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort; elles ne
peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion.»; Considérant qu'il
est reproché à l'arrêt querellé d'avoir assimilé les lettres contenant les
conditions du départ volontaire à une convention de transaction alors que,
selon le moyen, elles ne remplissent pas toutes les conditions relatives à une
convention, alors surtout que son contenu est incomplet, son objet imprécis et
que le consentement des signataires a été vicié par la promesse non tenue par
I'E.E.C.I.; Mais considérant
que pour décider comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a relevé que chaque
Agent, ayant directement négocié son départ avec le Président Directeur Général
et signé la lettre de départ contenant les avantages a recevoir, a pu
valablement manifester sa volonté de s'engager qu'en statuant ainsi la Cour
d'Appel a fait une application exacte des textes susvisés; D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le
pourvoi formé contre l'arrêt n° 970 du 25 Juillet 1996 de la Cour d'Appel d'Abidjan; Les frais sont
mis à la charge du requérant;
Ainsi jugé et
prononcé par la cour Suprême, Chambre administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL UN;
Où étaient présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU
KABLAN, Conseiller-rapporteur; AYENA GUY, Conseiller; ALBERT ACGREY,
Conseiller; AKA NOBA,
Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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