Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 277 du 20/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-293 REP DU 31 AOUT 2018 |
ARRET N° 277 |
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HESSELMANS JOHANNES ALPHONSIUS C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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HESSELMANS JOHANNES ALPHONSIUS C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-293 REP, par laquelle monsieur HESSELMANS Johannes Alphonsius, Directeur de société, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier des oscars et la SODECI, immeuble les Pierres Claires, 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, 22 42 66 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0133/MIE/DDPE du 28 décembre 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant monsieur CISSE Ibrahim à occuper temporairement une parcelle du domaine public maritime, d’une superficie de 2643 mètres carrés, sise en bordure de mer, Commune de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 23 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur CISSE Ibrahim, parvenues le 10 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur HESSELMANS Johannes Alphonsius, à qui le rapport a été notifié le 25 avril 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté municipal n°076/CGT/ST du 29 octobre 2009 portant autorisation provisoire d’occupation du domaine public maritime, le Maire de la Commune de Grand-Bassam a concédé à monsieur HESSELMANS Johannes Alphonsius une parcelle de terrain, d’une superficie de 2 250 mètres carrés, sise au quartier France, renouvelable tacitement chaque année ; Considérant que monsieur CISSE Ibrahim a érigé une clôture autour de ladite parcelle pour en faire un jardin, en vertu de l’arrêté n°0133/MIE/DDPE du 28 décembre 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques l’autorisant à l’occuper temporairement ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur HESSELMANS Johannes Alphonsius a, le 31 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 mars 2018 resté sans réponse ; EN LA FORME Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
AU FOND Considérant que monsieur HESSELMANS Johannes Alphonsius soutient que son arrêté n’a jamais fait l’objet de retrait et que le Ministre des Infrastructures Economiques a fait une double attribution en donnant à monsieur CISSE Ibrahim une autorisation d’occupation sur la même parcelle de terrain ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté municipal n°076/CGT/ST du 29 octobre 2009 portant autorisation provisoire d’occupation du domaine public maritime du Maire de la Commune de Grand-Bassam, délivré à monsieur HESSELMANS Johannes Alphonsius, n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’en délivrant l’arrêté n° 0133/MIE/DDPE du 28 décembre 2016 à monsieur CISSE Ibrahim, le Ministre des Infrastructures Economiques a opéré une double attribution ; qu’en conséquence, l’acte attaqué encourt annulation ; D E C I D E ARTICLE 1er : la requête n° 2018-293 REP du 31 août 2018 de monsieur HESSELMANS Johannes Alphonsius est recevable et bien fondée ; ARTICLE 2 : est annulé l’arrêté n° 0133/MIE/DDPE du 28 décembre 2016 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant monsieur CISSE Ibrahim à occuper temporairement une parcelle du domaine public maritime, d’une superficie de 2643 mètres carrés, sise en bordure de mer, Commune de Grand-Bassam ; ARTICLE 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; ARTICLE 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier et au Maire de la Commune de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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