Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 278 du 20/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-307 REP DU 12 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 278 |
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BOUADI ALLOMO ANTOINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-307 REP, par laquelle monsieur BOUADI Allomo Antoine, ayant pour Conseil le cabinet EKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Sococé, Sideci, rue K113, villa 155, 08 boîte postale 2741 Abidjan 08, téléphone 22 41 59 25, 22, 07 08 89 18 52, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0599/MCU/DGUF/DU/SDAF du 30 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement Songon-Té, Belleville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 février 2019, et le rapport, le 25 mars 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu le mémoire de la société FOBATELEC, aménageur foncier de la parcelle querellée, parvenu le 30 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître COWPPLI – BONY – KWASSI, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs BOUADI Thomas, BOUALI Jonas et AKRAN Jérémie, se disant bénéficiaires de lots sur la parcelle de terrain, objet de l’arrêté de lotissement attaqué, à qui la requête, le 8 juillet 2019, et le rapport, le 11 avril 2022, ont été notifiés à parquet, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier Instrumentaire, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société FOBATELEC, parvenues le 03 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir déclarer la requête sans objet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BOUADI Allomo Antoine, parvenues les 20 avril, 16 mai et 20 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Chef du village de Songon-Agban a, le 13 mai 2016, délivré trois (3) attestations coutumières à monsieur BOUADI Allomo Antoine sur les trois parcelles de terrain rural, sises à Songon-Agban de superficies respectives de 123 956 mètres carrés, 77 073 mètres carrés et 34 444 mètres carrés ; Considérant que, par arrêté n° 16-0599/MCU/DGUF/DU/SDAF du 30 décembre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement dénommé Songon-Té, Belleville qui, selon monsieur BOUADI Allomo Antoine, empiète sur les parcelles de terrain a lui cédées; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la société FOBATELEC soulève l’irrecevabilité de la requête pour recours administratif préalable tardif, en ce que l’arrêté d’approbation attaqué a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 16 octobre 2017 ; Considérant qu’il résulte de l’article 58 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême et de la jurisprudence administrative que le recours administratif préalable doit être formé dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’arrêté d’approbation du 30 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement Songon-Té, Belleville a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 16 octobre 2017 ; que, dès lors, le recours administratif préalable, formé le 03 mars 2018 par monsieur BOUADI Allomo Antoine, soit plus de deux (02) mois après sa publication, est tardif ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E ARTICLE 1er : la requête n° 2018-307 REP du 12 septembre 2018 de monsieur BOUADI Allomo Antoine est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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