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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 275 du 20/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-206 REP DU 05 JUILLET 2019

 

ARRET N° 275

EGLISE EVANGELIQUE DE REVEIL DE CÔTE D’IVOIRE DITE EERI DEVENUE EGLISE EVANGELIQUE DE REVEIL INTERNATIONALE DITE EERI C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ISSIA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

EGLISE EVANGELIQUE DE REVEIL DE CÔTE D’IVOIRE DITE EERI DEVENUE EGLISE EVANGELIQUE DE REVEIL INTERNATIONALE DITE EERI C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ISSIA AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 05 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour  Suprême sous le n° 2019-206 REP, par laquelle  l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI devenue l’Eglise Evangélique de Réveil Internationale en abrégé EERI, agissant aux poursuites et diligences de son Conseil d’Administration pris en la personne de monsieur KPAN René, Président dudit Conseil d’Administration, ayant pour Conseil le cabinet Virtus, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence les Acacias, 2ème étage, 20 boîte postale 464 Abidjan 20, téléphone 20 21 09 55, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 042/RHS/PI/CAB du 07 décembre 2018 du Préfet du Département d’Issia portant suspension des activités de l’Eglise Evangélique de Réveil Internationale dans le Département d’Issia ;
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 26 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de l’Intérieur, à qui la requête, le 26 février 2020, et le rapport, le 28 janvier 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire de monsieur Kouassi N’Dri Benoît, se disant ancien Président de l’EERCI, et de monsieur Zamblé Yao Germain, se disant Président de l’EERCI, parvenu le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Issia, à qui la requête, le 03 mars 2020, et le rapport, le 28 janvier 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport de l’EERCI devenue l’EERI, parvenues le 14 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire en abrégé EERCI devenue l’Eglise Evangélique de Réveil Internationale dite EERI expose qu’elle a été agréée comme association cultuelle par l’arrêté n° 177/INT/AT/AGP/01 du 21 août 1984 du Ministre de l’Intérieur publié au Journal Officiel le 1er décembre 1984 ;  qu’au cours de l’Assemblée Générale du 10 juillet 1999, il a été procédé à la modification des statuts et règlement intérieur de l’EERCI et à l’élection du Pasteur Kpan René, en qualité de Président du Bureau National ; que, selon la requérante, sur la base du procès-verbal de cette Assemblée Générale Extraordinaire ayant été communiqué, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration du Territoire a pris l’arrêté n° 141/MEMAT/DGAP/DAG/SDVAC  du 13 février  2004  portant  modification  de l’organe de direction de l’association cultuelle dénommée Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire présidée par le Pasteur Kpan René et ayant pour vice-président monsieur Kouassi N’Dri Benoît ;

            Considérant que l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire, devenue l’Eglise Evangélique de Réveil International poursuit pour dire que, le 17 décembre 2011, s’est tenue une Assemblée Générale modifiant les statuts et règlement intérieur au cours de laquelle l’EERCI est devenue l’EERI et le Pasteur Kpan René, précédemment élu pour un mandat de cinq (05) ans, Président de l’EERCI, a été désigné Président de l’EERI ;

            Considérant que, selon la requérante, certains Pasteurs mécontents ont organisé avec leurs partisans une Assemblée Générale au cours de laquelle ils ont déclaré ne pas reconnaître l’EERI et se sont proclamés représentants de l’EERCI ;  que, conduits par les Pasteurs Kouassi N’Dri Benoît et Zamblé Yao Germain, les dissidents tentent de prendre, par la force, certaines Eglises locales, notamment cinq (05) Eglises de la région d’Issia où ces dissidents ont refusé de laisser les Pasteurs nommés par les organes compétents de l’Eglise prendre fonction ;

            Considérant que, sur saisine de l’EERCI devenue EERI, la Section de Tribunal d’Issia a, par jugement n° 67 du 18 avril 2018, déclaré irrecevable l’intervention volontaire du Pasteur Zamblé Yao Germain initiée au nom et pour le compte de l’EERCI pour défaut de qualité à agir, dit  que les Eglises EERCI de la région d’Issia, à savoir celles de Saïoua-ville, de Saïoua-village, de Boguédia, d’Issia sise au quartier 10 villas et d’Aboka, sont la propriété de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire devenue Eglise Evangélique de Réveil Internationale, dit que le Pasteur Kpan René, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de l’EERI, est l’organe de direction de cette association cultuelle et est investi du pouvoir d’affectation des Pasteurs de cette Eglise et a ordonné l’expulsion de messieurs Dié Aimé Landry, Nahounou Zié Mermoz, Bozi Guigbakou Albert, Kouadio Yao Bernard et Blé Jean Michel des locaux des Eglises susdites qu'ils occupent sans titre ni droit, tant de leur personnes, de leurs biens, que de tous occupants de leur chef ;
Considérant que, face à cette situation, le Préfet du Département d’Issia a pris l’arrêté n° 042/RHS/PI/CAB du 07 décembre 2018 portant suspension des activités de l’EERI dans ledit Département qu’il motive ainsi dans une correspondance adressée au Président de la Section de Tribunal d’Issia : « … je vous exhorte à vous abstenir de tout acte apparaissant comme une mesure d’exécution forcée de la décision de justice que vous-même avez rendue. En tout état de cause, il me semble que le véritable problème de fond est de savoir si la procédure de restructuration de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire a été régulièrement conduite jusqu’à son terme, selon les textes en vigueur … » ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté du 07 décembre 2018, l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire devenue l’Eglise Evangélique de Réveil Internationale a, le 05 juillet 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique adressé le 03 janvier 2019 au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité demeuré sans réponse ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête est intervenue dans le respect des conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que la requérante invoque, d’une part, la violation de l’autorité de la chose jugée, en ce que l’arrêté du Préfet du Département d’Issia a été pris en méconnaissance du  jugement n° 67 du 18 avril 2018 de la Section de Tribunal d’Issia ayant déclaré que l’EERCI dispose de la personnalité juridique et que les cinq (05) Eglises locales d’Issia sont le patrimoine de l’EERI  et , d’autre part, la violation de la loi, en ce que, contrairement aux mentions de l’arrêté attaqué, l’EERI n’est pas distincte de l’EERCI agréée comme association cultuelle par arrêté n° 177/INT/AT/AGP/01 du 21 août 1984, dont les modifications statutaires, issues de l’Assemblée Générale extraordinaire du 17 décembre 2011, ont été régulièrement déclarées à l’autorité administrative le 09 avril 2013 ;

            Considérant qu’il est de principe que les limitations apportées aux libertés par l’autorité de police administrative, en l’occurrence la liberté de culte, ne sont légales que si et dans la mesure où le maintien de l’ordre public les rend nécessaires ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment l’arrêté attaqué et la correspondance adressée par le Préfet du Département d’Issia au Président de la Section de Tribunal de ladite ville, que le Préfet a agi pour la préservation et le maintien de l’ordre public ; qu’en effet, ledit arrêté s’appuie sur le défaut de personnalité juridique de l’EERI pour la suspendre, alors même que, le jugement sus cité, quoique non définitif, affirme le contraire ; qu’il s’ensuit que l’arrêté, mal fondé, encourt annulation ;

/) E  C I D E

Article 1er :  la  requête  n°  2019-206  REP  du   05 juillet 2019 de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire devenue l’Eglise Evangélique de Réveil Internationale est recevable et bien fondée ;

Article 2   :   est annulé l’arrêté n° 042/RHS/PI/CAB du 07 décembre 2018 du Préfet du Département d’Issia portant suspension des activités de l’Eglise Evangélique de Réveil Internationale dans le Département d’Issia ;
Article 3    :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4      :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur  et au Préfet du Département d’Issa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER