Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 273 du 20/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET - ANNULATION |
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REQUETES N° 2016-339 REP DU 02 DECEMBRE 2016 N° 2019-196 IF DU 16 AVRIL 2019 |
ARRET N° 273 |
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KAUL MELEDJE LATHMEL RICHMOND ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-339 REP, par laquelle messieurs Kaul Mélèdje Lathmel Richmond, Kaul Mélèdje Jean-Jacques, Kaul Mélèdje Paul et madame Mélèdje Mella Marie-Dominique, ayants droit de feu Kaul Mélèdje Clément, ayant pour Conseil la SCPA Abel Kassi, Kobon et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SICOGI Latrille, près de la mosquée d’Aghien, bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 boîte postale 1774 Abidjan 06, téléphone 27 22 52 56 79, 27 22 52 56 80, fax 27 22 52 56 77, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Coulibaly Michèle Thérèse la concession définitive du lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Cocody Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203884 de la circonscription foncière de Riviera ; Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-196 IF, par laquelle messieurs Kaul Mélèdje Lathmel Richmond, Kaul Mélèdje Jean-Jacques, Kaul Mélèdje Paul et madame Mélèdje Mella Marie-Dominique, ayants droit de feu Kaul Mélèdje Clément, ayant pour Conseil la SCPA Kanga-Olaye et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du lycée technique, immeuble CIDPAS, téléphone 22 48 00 60, 22 48 00 62,fax 22 44 94 19, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, ont formé un recours en inscription de faux contre la lettre n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 portant transfert à madame Coulibaly Michèle Thérèse du lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Cocody Riviera Golf et les documents subséquents ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême relatives à la requête n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016, parvenues le 22 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n° 6542/MTPTCU-DCDU du 13 novembre 1979, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Kaul Mélèdje Clément le lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Riviera Golf, dont il a intégralement payé le prix d’acquisition, suivant attestation de paiement du 20 mars 2000 du Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; Considérant qu’après le décès de monsieur Kaul Mélèdje Clément, survenu en janvier 2014, ses ayants droit se sont heurtés, dans leurs démarches pour l’obtention d’un arrêté de concession définitive, à madame Coulibaly Michèle Thérèse, détentrice de la lettre n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 délivrée par le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme lui transférant le lot précédemment attribué à monsieur Kaul Mélèdje Clément et l’arrêté n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive dudit lot ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, les ayants droit de feu Kaul Mélèdje Clément ont, le 02 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 juillet 2016 resté sans suite ; Considérant qu’alors que la procédure susvisée était pendante devant la juridiction administrative, les ayants droit de feu Kaul Mélèdje Clément ont, le 16 avril 2019, formé un recours aux fins d’inscription de faux contre la lettre n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 portant transfert à madame Coulibaly Michèle Thérèse du lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Cocody Riviera Golf et les documents subséquents ; SUR LA JONCTION DES REQUETES Considérant que les requêtes n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 et n° 2019-196 IF du 16 avril 2019 concernent le même lot et opposent les mêmes parties ; qu’il convient d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame Coulibaly Michèle Thérèse soulève l’irrecevabilité de la requête n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 en soutenant que, l’arrêté de concession définitive attaqué ayant été publié au livre foncier le 29 février 2016, le recours gracieux devait intervenir dans le délai de deux (02) mois à compter de cette publication, soit au plus tard le 29 avril 2016, conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême modifiée ; Mais, considérant qu’en application de la jurisprudence de la juridiction administrative, la publication au livre foncier, eu égard aux difficultés d’accès audit livre, ne fait pas courir les délais d’attaquabilité de l’acte ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ; Considérant que les requêtes n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 et n° 2019-196 IF du 16 avril 2019 qui, par ailleurs, respectent les conditions de forme et de délais de la loi, doivent être déclarées recevables ; SUR LE FOND Considérant que les requérants soutiennent que, pour justifier l’origine de sa propriété, madame Coulibaly Michèle Thérèse se prévaut d’une lettre n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 par laquelle le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme lui a transféré le lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Cocody Riviera Golf, précédemment attribué à monsieur Kaul Mélèdje Clément par lettre n° 6542/MTPTCU/DDU du 13 novembre 1979 ; que, selon eux, les recherches effectuées auprès des services du domaine urbain ont révélé qu’il n’existe pas de lettre n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 ; Qu’en revanche, il existe une lettre d’attribution portant le même numéro et les mêmes références mais délivrée à madame Coulibaly Fatoumata sur le lot n° 585, îlot n° 68, de Williamsville Nord ; qu’ils ajoutent que le caractère faux de la lettre de transfert est confirmé non seulement par une correspondance du 05 février 2016, adressée au Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, dans laquelle le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme déclare que ses services n’ont trouvé aucun acte de retrait du lot mais également par le procès-verbal d’enquête préliminaire n° 523 du 31 mars 2016 de la brigade de Recherche de la Gendarmerie Nationale ; Considérant que, s’agissant de la fraude, il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse du bénéficiaire de l’acte et d’établir que sa mauvaise foi est à l’origine exclusive de son édiction ; Considérant qu’en l’espèce, les requérants n’apportent pas la preuve de manœuvres frauduleuses de madame Coulibaly Michèle Thérèse à l’origine de la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que le moyen n’étant pas fondé, la requête encourt rejet ; Sur la requête aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, les requérants invoquent, d’une part, la fraude ayant entachée le processus de sa délivrance et, d’autre part, entre autres, la violation des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux, en ce que le retrait de la lettre d’attribution délivrée à leur défunt père n’a pas été précédé d’une mise en demeure régulière ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le retrait de la lettre d'attribution doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée au bénéficiaire de l’acte ; Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’instruction du dossier que la lettre n° 6542/MTPTCU-DCDU du 13 novembre 1979 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Kaul Mélèdje Clément du lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Riviera Golf, ait fait l’objet d’un retrait précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée à monsieur Kaul Mélèdje Clément ou à ses ayants droit avant son transfert à madame Coulibaly Michèle Thérèse par lettre n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 ; qu’en procédant comme il l’a fait, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a commis une illégalité ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive attaqué, pris sur le fondement de ladite lettre, est illégal ; qu’il encourt annulation ; /) E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 et n° 2019-196 IF du 16 avril 2019 de messieurs Kaul Mélèdje Lathmel Richmond, Kaul Mélèdje Jean-Jacques, Kaul Mélèdje Paul et madame Mélèdje Mella Marie-Dominique, ayants droit de feu Kaul Mélèdje Clément, sont jointes ; Article 5 : est annulé l’arrêté n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Coulibaly Michèle Thérèse la concession définitive du lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Cocody Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203884 de la circonscription foncière de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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