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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 273 du 20/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET - ANNULATION

REQUETES N° 2016-339 REP DU 02 DECEMBRE 2016 N° 2019-196 IF DU 16 AVRIL 2019

 

ARRET N° 273

KAUL MELEDJE LATHMEL RICHMOND ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 02 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-339 REP, par laquelle messieurs Kaul Mélèdje Lathmel Richmond, Kaul Mélèdje Jean-Jacques, Kaul Mélèdje Paul et madame Mélèdje Mella Marie-Dominique, ayants droit de feu  Kaul Mélèdje Clément, ayant pour Conseil la SCPA Abel Kassi, Kobon et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SICOGI Latrille, près de la mosquée d’Aghien, bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 boîte postale 1774 Abidjan 06, téléphone 27 22 52 56 79, 27 22 52 56 80, fax 27 22 52 56 77, sollicitent, de la Chambre Administrative  de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Coulibaly Michèle Thérèse la concession définitive du lot    n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Cocody Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203884 de la circonscription foncière de Riviera ;

Vu       la requête, enregistrée le 16 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-196 IF, par laquelle messieurs Kaul Mélèdje Lathmel Richmond, Kaul Mélèdje Jean-Jacques, Kaul Mélèdje Paul et madame Mélèdje Mella Marie-Dominique, ayants droit de feu  Kaul Mélèdje Clément, ayant pour Conseil la SCPA Kanga-Olaye et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du lycée technique, immeuble  CIDPAS, téléphone 22 48 00 60, 22 48 00 62,fax 22 44 94 19, 04 boîte postale 1975 Abidjan 04, ont formé un recours en inscription de faux contre la lettre n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 portant transfert à madame Coulibaly Michèle Thérèse du lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Cocody Riviera Golf et les documents subséquents ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême relatives à la requête n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016, parvenues le 22 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême sur la requête n° 2019-196 IF du 16 avril 2019, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire procéder à la mise en état du dossier et à en faire retour au Parquet Général aux fins des réquisitions du Procureur Général près ladite juridiction ;
Vu       le mémoire de madame Coulibaly Michelle Thérèse, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Dogué-Abbé Yao et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       le mémoire de madame Coulibaly Michèle Thérèse, parvenu le 31 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête n° 2019-196 IF du 16 avril 2019 ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis les 18 juillet 2017 et 04 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, après le rapport du 07 novembre 2018, parvenues  le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les observations écrites du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, après le rapport du 13 avril 2022 sur la requête n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016, parvenues le 17 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les observations écrites du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, après le rapport du 13 avril 2022 sur la requête n° 2019-196 IF du 16 avril 2019, parvenues le 17 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui le rapport sur la requête n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 a été notifié le 04 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       les observations écrites de madame Coulibaly Michèle Thérèse, après le rapport du 07 novembre 2018, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les observations écrites des ayants droit de feu Kaul Mélèdje Clément, après le rapport du 07 novembre 2018, parvenues le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     les observations écrites des ayants droit de feu Kaul Mélèdje Clément, après le rapport du 03 mai 2022, parvenues le 17 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA Kanga-Olaye et Associés, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;
Vu       les observations écrites de madame Coulibaly Michèle Thérèse, après le rapport du 03 mai 2022, parvenues le 17 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 6542/MTPTCU-DCDU du 13 novembre 1979, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Kaul Mélèdje Clément le lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Riviera Golf, dont il a intégralement payé le prix d’acquisition, suivant attestation de paiement du 20 mars 2000 du Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

            Considérant qu’après le décès de monsieur Kaul Mélèdje Clément, survenu en janvier 2014, ses ayants droit se sont heurtés, dans leurs démarches pour l’obtention d’un arrêté de concession définitive, à madame Coulibaly Michèle Thérèse, détentrice de la lettre n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 délivrée par le  Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme lui transférant le lot précédemment attribué à monsieur Kaul Mélèdje Clément et l’arrêté n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive dudit lot ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, les ayants droit de feu Kaul Mélèdje Clément ont, le 02 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 juillet 2016 resté sans suite ;

            Considérant qu’alors que la procédure susvisée était pendante devant la juridiction administrative, les ayants droit de feu Kaul Mélèdje Clément ont, le 16 avril 2019, formé un recours aux fins d’inscription de faux contre la lettre  n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 portant transfert à madame Coulibaly Michèle Thérèse du lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Cocody Riviera Golf et les documents subséquents ;

SUR LA JONCTION DES REQUETES

            Considérant que les requêtes n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 et  n° 2019-196 IF du 16 avril 2019 concernent le même lot et opposent les mêmes parties ; qu’il convient d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que madame Coulibaly Michèle Thérèse soulève l’irrecevabilité de  la   requête   n° 2016-339  REP   du  02  décembre  2016   en soutenant que, l’arrêté de concession définitive attaqué ayant été publié au livre foncier le 29 février 2016, le recours gracieux devait intervenir dans le délai de deux (02) mois à compter de cette publication, soit au plus tard le 29 avril 2016, conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême modifiée ;

            Mais, considérant qu’en application de la jurisprudence de la juridiction administrative, la publication au livre foncier, eu égard aux difficultés d’accès audit livre, ne fait pas courir les délais d’attaquabilité de l’acte ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

            Considérant que les requêtes n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 et n° 2019-196 IF du 16 avril 2019 qui, par ailleurs, respectent les conditions de forme et de délais de la loi, doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND
Sur la requête aux fins d’inscription de faux

            Considérant que les requérants soutiennent que, pour justifier l’origine de sa propriété, madame Coulibaly Michèle  Thérèse se prévaut d’une lettre  n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 par laquelle le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme lui a transféré le lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Cocody Riviera Golf, précédemment attribué à monsieur Kaul Mélèdje Clément par lettre n° 6542/MTPTCU/DDU du 13 novembre 1979 ; que, selon eux, les recherches effectuées auprès des services du domaine urbain ont révélé qu’il n’existe pas de lettre  n° 2816/MTPTCU/DDU  du 04 septembre 1990 ;

            Qu’en revanche, il existe une lettre d’attribution portant le même numéro et les mêmes références mais délivrée à madame Coulibaly Fatoumata sur le lot n° 585, îlot n° 68, de Williamsville Nord ; qu’ils ajoutent que le caractère faux de la lettre de transfert est confirmé non seulement par une correspondance du 05 février  2016, adressée au Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, dans laquelle le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme déclare que ses services  n’ont trouvé aucun acte de retrait du lot mais également par le procès-verbal d’enquête préliminaire n° 523 du 31 mars 2016 de la brigade de Recherche de la Gendarmerie Nationale ;

            Considérant que, s’agissant de la fraude, il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse du bénéficiaire de l’acte et d’établir que sa mauvaise foi est à l’origine exclusive de son édiction ;

            Considérant qu’en l’espèce, les requérants n’apportent pas la preuve de manœuvres frauduleuses de madame Coulibaly Michèle Thérèse à l’origine de la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que le moyen n’étant pas fondé, la requête encourt rejet ;

Sur la requête aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, les requérants invoquent, d’une part, la fraude ayant entachée le processus de sa délivrance et, d’autre part, entre autres, la violation des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux, en ce que le retrait de la lettre d’attribution délivrée à leur défunt père n’a pas été précédé d’une mise en demeure régulière ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le retrait de la lettre d'attribution doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée au bénéficiaire de l’acte ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’instruction du dossier que la lettre n° 6542/MTPTCU-DCDU du 13 novembre 1979 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Kaul Mélèdje Clément du lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Riviera Golf, ait fait l’objet d’un retrait précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée à monsieur Kaul Mélèdje Clément ou à ses ayants droit avant son transfert à madame Coulibaly Michèle Thérèse  par lettre n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 ; qu’en procédant comme il l’a fait, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a commis une illégalité ;

            Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive attaqué, pris sur le fondement de ladite lettre, est illégal ; qu’il encourt annulation ;

/) E C I D E

Article 1er :   les requêtes n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 et n° 2019-196 IF du 16 avril 2019 de messieurs Kaul Mélèdje Lathmel Richmond, Kaul Mélèdje Jean-Jacques, Kaul Mélèdje Paul et madame Mélèdje Mella Marie-Dominique, ayants droit de feu  Kaul Mélèdje Clément, sont jointes ;
Article 2   :   la requête n° 2019-196 IF du 16 avril 2019 est recevable mais mal fondée ;
Article 3   :   elle est rejetée ;
Article 4   :   la requête n° 2016-339 REP du 02 décembre 2016 est recevable et bien fondée ;

Article 5   : est annulé l’arrêté n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Coulibaly Michèle Thérèse la concession définitive du lot n° 40, îlot n° 3, du lotissement de Cocody Riviera Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203884 de la circonscription foncière de Riviera ;
Article 6   :  Il  est  ordonné  la radiation  du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;
Article 7   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 8   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER