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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 271 du 13/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-384 REP DU 19 NOVEMBRE 2020

 

ARRET N° 271

MANGOUAT GUY MARCEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-384 REP, par laquelle monsieur MANGOUAT Guy Marcel, se disant ayant droit de feu YAO Kra Charles, 25 boite postale 699 Abidjan 25, téléphone 07 07 93 03 33, 01 43 19 45 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°17-0081/MCU/DGUT/DU/SDAF du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « DJIBY GBEKEKRO EXTENSION », Commune de Bouaké, Région du Gbêkê ;  

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région du Gbêkê, Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 05 octobre 2021, et le rapport, le 13 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que  le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur MANGOUAT Guy Marcel, à qui le rapport a été notifié le 30 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris en son article 3 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, selon monsieur MANGOUAT Guy Marcel, il est détenteur de droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 27 ha 15 ca, sise à Togba-Kouadiokro, Sous-Préfecture de Bouaké ;

            Considérant que, par arrêté n° 17-0081/MCU/DGUT/DU/SDAF du 03 janvier 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé « DJIBY GBEKEKRO EXTENSION », Commune de Bouaké, Région du Gbêkê ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur MANGOUAT Guy Marcel, a, le 19 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 août 2020 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2.a la qualité pour agir en justice ;

3.possède la capacité à agir. » ; 

            Considérant qu’en l’espèce, le requérant, se disant ayant droit de feu YAO Kra Charles, qui serait détenteur de droits coutumiers dont il se prévaut, ne produit pas un acte de décès de YAO Kra Charles et sa qualité d’ayant droit de celui-ci ; qu’ainsi, il ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2020-384 du 19 novembre 2020 de monsieur MANGOUAT Guy Marcel est irrecevable ;

Article 2  :   les  frais,  fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur MANGOUAT Guy Marcel ;

Article 3  :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet de la Région du Gbêkê, Préfet du Département de Bouaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER