Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 270 du 13/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2020-293 REP DU 27 AOUT 2020 |
ARRET N° 270 |
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COULIBALY EPOUSE NANIE SAFIATOU ET AUTRES C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-293 REP, par laquelle madame COULIBALY épouse NANIE Safiatou, née le 06 août 1956 à Ferkéssédougou, ivoirienne, domiciliée à Abidjan, Cocody, les Rosiers, 06 boite postale 6311 Abidjan 06, téléphone 07 07 54 01 05, messieurs KOUASSI Kouakou Benoît, né en 1955 à Akakro, Sous-Préfecture de Toumodi, ivoirien, domicilié à Yopougon Gesco, boite postale 1063 Abidjan, cellulaire 05 05 98 17 51, MIEZAN Brou, né le 03 octobre 1958 à Bongouanou, ivoirien, domicilié à Abidjan, Yopougon Ananeraie, 23 boîte postale 207 Abidjan 23, cellulaire 05 05 04 98 51 et N’DRI Brou Benoit, né le 1er janvier 1946 à Kouamékro, ivoirien, domicilié aux Deux-Plateaux, Sideci villa n° CD, 06 boite postale 153 Abidjan 06, téléphone 07 07 08 51 77, ex-Conseillers Economiques et Sociaux, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2011-93/2 du 13 mai 2011 mettant fin aux fonctions des membres du Conseil Economique et Social ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Secrétaire Général de la Présidence de la République, parvenu le 04 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Secrétaire Général de la Présidence de la République, parvenues le 17 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame COULIBALY épouse NANIE Safiatou et autres, à qui le rapport a été notifié le 02 juin 2022, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décret n° 2001-683 du 30 octobre 2001, le Président de la République a nommé madame COULIBALY épouse NANIE Safiatou et messieurs KOUASSI Kouakou Benoit, MIEZAN Brou et N’DRI Brou Benoit, membres du Conseil Economique et Social ; Que, par décret n° 2011-93/2 du 13 mai 2011, le Président de la République a mis fin à leur fonction ; Qu’estimant illégal cet acte, madame COULIBALY épouse NANIE Safiatou et autres ont, le 27 août 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 août 2020 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que l’acte attaqué a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 19 mai 2011 ; qu’en introduisant leur recours gracieux le 08 avril 2020, soit plus de neuf ans plus tard, les requérants sont hors délai ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er: la requête n° CE 2020-293 REP du 27 août 2020 de madame COULIBALY épouse NANIE Safiatou et autres est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame COULIBALY épouse NANIE Safiatou et messieurs KOUASSI Kouakou Benoit, MIEZAN Brou et N’DRI Brou Benoît ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Président de la République ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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