Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 269 du 13/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2020-195 REP DU 11 JUIN 2020 |
ARRET N° 269 |
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SOURABIE JEAN ALBERT C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-195 REP, par laquelle monsieur SOURABIE Jean Albert, ayant pour Conseil Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, angle 31, boulevard de la République, immeuble AVS (ex SCIA), 6e étage, porte 65, face stade Félix Houphouët-Boigny, téléphone 27 20 22 85 40, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n°2019161003 du 23 décembre 2019 délivré à madame KONATE Assiata par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot n°631, îlot n° 38, d’une contenance de 450 mètres carrés, sis à Abidjan, Riviera-Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 91983 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenu le 28 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à voir à la Cour décider ce que de droit ; Vu le mémoire de la Mutuelle des Agents d’Air Afrique dite MAAF, parvenu le 03 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Josiane KOFFI-BREDOU, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KONATE Assiata, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 05 février 2021, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats Amadou FADIGA et Associés, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 22 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la Mutuelle des Agents d’Air Afrique dite MAAF, parvenues le 24 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame KONATE Assiata, parvenues le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte administratif des 11 mars et 26 novembre 1997, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, a accordé à la Mutuelle des Agents d’Air Afrique dite MAAF la concession provisoire d’une parcelle de terrain urbain non bâti, d’une superficie de 13034 mètres carrés, sis à Abidjan, Riviera-Palmeraie et comprenant les lots nos 591 à 596, 610 à 619, 620 à 625, 627 à 641, îlots nos 36, 37 et 38 ; Considérant que, par acte notarié des 26 juin et 23 août 1999 et 12 mai 2000 de Maître Pierrette KASSY-N’GORAN, Notaire, la MAAF a cédé à monsieur KOBENAN Kouman François le terrain non bâti formant le lot n°631, îlot n°38, d’une superficie de 450 mètres carrés, sis à Abidjan, Riviera-Palmeraie ; Que, par arrêté n° 00209/MCU/SDU/ST du 06 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, sur le fondement de l’acte notarié de cession des 26 juin et 23 août 1999 et 12 mai 2000, a transféré, à monsieur KOBENAN Kouman François, la concession provisoire du lot n° 631, îlot n° 38, sis à Abidjan, Riviera-Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 91.983 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par acte notarié des 27 novembre et 02 décembre 2015 de Maître Pierrette KASSY-N’GORAN, monsieur KOBENAN Kouman François et madame Lago Lou Mipla Martine, son épouse, ont cédé à monsieur SOURABIE Jean Albert, pour le compte de son fils mineur SOURABIE Paul Emmanuel Konan, le terrain non bâti formant le lot n° 631, îlot n° 38, d’une superficie de 450 mètres carrés, objet du titre foncier n° 91.983 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’au cours des démarches entreprises en vue de consolider les droits de son fils sur ledit lot, monsieur SOURABIE Jean Albert a découvert, en janvier 2020, le certificat de mutation de propriété foncière n° 2019161003 du 23 décembre 2019 délivré à madame KONATE Assiata par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot litigieux, suivant acte de vente du 22 octobre 2019 conclu entre elle et la société multinationale Air Afrique ; Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur SOURABIE Jean Albert a, le 11 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 février 2020 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête n° 2020-195 REP du 11 juin 2020 de monsieur SOURABIE Jean Albert respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur SOURABIE Jean Albert, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, invoque le moyen unique de la violation de la loi pris en deux branches : - la délivrance par l’Administration d’un titre de propriété en fraude des droits de son fils ; - la délivrance par l’Administration de deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ; Sur la première branche du moyen tiré de la délivrance de l’acte attaqué en fraude des droits de son fils Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur SOURABIE Jean Albert soutient que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué a été délivré en fraude des droits de son fils, en ce que la société multinationale Air Afrique a, par acte notarié du 22 octobre 2019, cédé le lot n° 631, îlot n° 38, propriété de la MAAF, à madame KONATE Assiata ; que cette cession frauduleuse a servi de fondement à l’acte attaqué ; Considérant que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué relève de son office ; Considérant qu’en l’espèce, le lot n° 631, îlot n° 38, sis à Abidjan, Riviera- Palmeraie, concédé à la MAAF par l’Etat de Côte d’Ivoire, suivant acte administratif des 11 mars et 26 novembre 1997, a été frauduleusement cédé par la société multinationale Air Afrique à madame KONATE Assiata par acte de vente établi le 22 octobre 2019 par Maître ADE-MENSAH DIAKITE T. Jocelyne, Notaire, lequel a servi de fondement à l’acte attaqué ; que ledit acte, obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses manifestement graves, doit être déclaré nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-195 REP du 11 juin 2020 de monsieur SOURABIE Jean Albert est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201961003 du 23 décembre 2019 délivré à madame KONATE Assiata par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, sur le lot n° 631, îlot n° 38, d’une contenance de 450 mètres carrés, sis à Abidjan, Riviera-Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 91.983 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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