Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 266 du 13/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-108 S/EX DU 19 JUILLET 2021 |
ARRET N° 266 |
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AKE DJAKO PIERRE ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu lla requête, enregistrée le au Greffe du Conseil d’Etat sous le , par laquelle , Adjelou Amelindji Frédéric et Alidje Djoman, ayant pour Conseil le cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, près de l’église UEESO, derrière la pharmacie Comoé, face au groupe EDHEC-Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 07 87 17 99 11, 07 07 89 13 42, 01 01 06 78 86, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à exécution de l’arrêté n° 003/PA/CAB du 08 janvier 2021 du Préfet du Département d’Abidjan portant nomination de monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie dans les fonctions de Chef du village d’Akouai Agban, Sous-préfecture de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenu le 11 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 1er mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Kebet et Méïté, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport , parvenues le 10 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au sursis à exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie, à qui le rapport a été notifié le 27 mai 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 003/PA/CAB du 08 janvier 2021, le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur Adobi Aké Placide Guy Marie dans les fonctions de Chef du village d’Akouai Agban, Sous-préfecture de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Ake Djako Pierre, chef de la génération Tchagba et de la catégorie Djehou du village d’Akouai Agban et autres ont, le 19 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 11 février 2021 ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter le sursis à exécution de l’acte attaqué, les requérants invoquent deux moyens tirés de la violation de la loi et du préjudice moral causé par l’exécution dudit acte ; Considérant que les requérants soutiennent que l’acte dont ils sollicitent le sursis à exécution a été pris en violation de l’article 3 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels selon lequel « Les rois et les chefs de canton, les chefs de tribus et les chefs des villages sont désignés suivants les us et coutumes dont ils relèvent… » et de la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur relative à la chefferie traditionnelle, en ce qu’il n’y a pas eu de concertation populaire ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une consultation populaire organisée, le 07 janvier 2021, par le Sous-Préfet de Bingerville, constatée par le procès-verbal n° 02/SP-Bing de la même date. ; qu’en l’état de l’instruction, il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que les requérants soutiennent que si l’arrêté attaqué était exécuté, cela entrainerait un préjudice moral manifestement irréparable pour la communauté villageoise d’Akouai Agban, en ce qu’elle se verrait administrer par une personne qui n’a été ni consensuellement ni coutumièrement désignée par la communauté ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, qu’à la suite de l’arrêté du 08 janvier 2021 du Préfet du Département d’Abidjan, les libations en vue de l’installation du chef du village d’Akouai Agban ont été faites le 22 janvier 2021, suivant les us et coutumes de ce village et que ladite installation a été faite le 31 juillet 2021, alors que les requérants n’apportent pas la preuve du préjudice moral que la communauté villageoise aurait subi à la suite de ces faits ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté.; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro CE-2021-108 S/EX du 19 juillet 2021 de monsieur Aké Djako Pierre et autres est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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