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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 268 du 13/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-197 REP DU 27 JUIN 2019

 

ARRET N° 268

OUEDRAOGO AÏSSATA EPOUSE ZONGO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 27 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°2019-197 REP, par laquelle madame OUEDRAOGO Aïssata épouse ZONGO, née le 31 octobre 1957 à Ségou, République du Mali, burkinabée, domiciliée au Burkina Faso, ayant pour représentant légal monsieur OUEDRAOGO Amade, né le 1er janvier 1955 à Oula-Yatenga, Burkina Faso, domicilié à Abidjan, téléphone 05 05 65 18 45, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°15-2580/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 22 mai 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame SYLLA Fatou, la concession définitive du lot n° 726, îlot n° 80, du lotissement Plateau- Dokui, zone ouest, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°201.071 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 29 décembre 2020, et le rapport, le 04 avril 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 29 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame SYLLA Fatou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 14 avril 2021, et le rapport, le 04 avril 2022, ont été notifiés à l’hôtel du district d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame OUEDRAOGO Aïssata épouse ZONGO, parvenues le 11 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en son article 20.1 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n°07-0373/MCUH/DDU du 03 avril 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à madame OUEDRAOGO Aïssata épouse ZONGO le lot n°726, îlot n°80, d’une contenance de 500 mètres carrés, sis au Plateau Dokui, Commune d’Abobo, suivant attestation villageoise de cession du 27 février 2006 du Chef du village d’Aboboté ;

            Que, suivant «attestation de vente » du 21 juin 2010, madame OUEDRAOGO Aïssata épouse ZONGO a cédé à monsieur OUEDRAOGO Amade le lot n° 726, îlot n° 80 ;

            Considérant que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur OUEDRAOGO Amade s’est heurté à madame SYLLA Fatou qui lui a produit l’arrêté n° 15-2580/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 22 mai 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  lui  accordant  la  concession définitive du lot n° 726, îlot n° 80, du
lotissement Plateau-Dokui, zone Ouest, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201.071 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame OUEDRAOGO Aïssata épouse ZONGO a, le 27 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 avril 2019 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que madame OUEDRAOGO Aïssata épouse ZONGO a désigné monsieur OUEDRAOGO Amade comme son représentant légal ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 20.1 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu'au troisième degré » ;

            Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que madame OUEDRAOGO Aïssata épouse ZONGO a un lien de parenté avec son représentant légal ; qu’en conséquence, la procuration du 07 mars 2018 ne répond pas aux exigences de l’article 20.1 précité ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; 

/) E C I D E

Article 1er:  la  requête n° 2019-197 REP du 27 juin 2019 de madame  OUEDRAOGO Aïssata épouse ZONGO est irrecevable ;

Article 2  :     les  frais,  fixés  à  la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame OUEDRAOGO Aïssata épouse ZONGO ;

Article:   une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER