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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 265 du 13/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-032 REP DU 29 JANVIER 2019

 

ARRET N° 265

TANOH KOFFI JONAS C/ LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-032 REP, par laquelle monsieur Tanoh Koffi Jonas, ayant pour Conseil Maître Yao Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, rue du Lycée technique, immeuble Noura, entrée A, premier étage, porte A2, téléphone 27 22 44 15 35, 27 22 44 15 95, 01 boîte postale 6714 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 080/MJDH/CAB du 18 juin 2018 du Garde des Sceaux,  Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme portant destitution d’un Notaire ;
Vu    l’acte attaqué ;
Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    le mémoire en défense du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, parvenu le 18 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire de monsieur Tanoh Koffi Jonas, parvenu le 02 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu    les observations écrites après rapport du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, parvenues le 12 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu    les observations écrites après rapport de monsieur Tanoh Koffi Jonas, parvenues le 11 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu    le décret n° 2002-356 du 24 juillet 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-513 du 04 septembre 1997, pris notamment en son article 48 alinéa 2 ; 
Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, sur le fondement des procès-verbaux d’audition des 06 novembre 2014, 11 et 17 novembre 2015, produits à la suite des plaintes dirigées contre Maître Tanoh Koffi Jonas pour les faits de malversations, l’Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires a établi le rapport n° 08/IGSJP/IG du 08 mars 2018 ; qu’à la suite de ce rapport, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a, par arrêté n° 080/MJDH/CAB du 18 juin 2018, prononcé la destitution de monsieur Tanoh Koffi Jonas de sa fonction de Notaire ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Tanoh Koffi Jonas a, le 29 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 août 2018 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur Tanoh Koffi Jonas a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Tanoh Koffi Jonas invoque trois moyens tirés de la violation du principe du contradictoire, de la violation de la loi et de l’absence de motivation de la décision attaquée ;

Sur le premier moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

            Considérant que monsieur Tanoh Koffi Jonas soutient que l’acte attaqué est fondé sur le rapport n° 08/IGSJP/IG du 08 mars 2018 de l’Inspecteur Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires aux fins de la prise d’une sanction contre lui, lequel ne lui a pas été notifié afin de recueillir ses observations en violation du principe du contradictoire ;

            Considérant que le principe du contradictoire a pour objet, notamment de garantir à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels la sanction sera prise ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que monsieur Tanoh Koffi Jonas a été entendu par l’Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires, à la suite de quatre plaintes dirigées contre lui ; que lesdites plaintes ont donné lieu à des procès-verbaux d’audition des 6 novembre 2014, 11 et 17 novembre 2015 que monsieur Tanoh Koffi Jonas a signés ; qu’ainsi, il a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés ; que, dès lors, le principe du contradictoire n’ayant pas été violé, ce moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que monsieur Tanoh Koffi Jonas soutient que l’acte qu’il attaque a été pris en violation de l’article 48 alinéa 2 du décret n° 2002-356 du 24 juillet 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-513 du 04 septembre 1997, en ce qu’il n’a pas été entendu par le Ministre de la Justice ;

            Considérant que l’article 48 alinéa 2 du décret n° 2002-356 du 24 juillet 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 69-372 du 12 août 1969 portant statut du notariat telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-513 du 04 septembre 1997 dispose que « Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après audition du mis en cause, peut prononcer par arrêté la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder six mois ou la destitution. » ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’article 48 alinéa 2 susvisé ne prescrit pas que l’audition d’un Notaire mis en cause doit être faite personnellement par le Ministre de la Justice ; que les auditions  faites  par  l’Inspection  Générale  des Services Judiciaires et Pénitentiaires  du  Ministère  de  la  Justice ne violent pas le texte susvisé ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; 

Sur le troisième moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée

            Considérant que monsieur Tanoh Koffi Jonas soutient que l’acte administratif prononçant une sanction disciplinaire doit être motivé échappant ainsi au principe selon lequel les actes administratifs n’ont pas d’obligation à être motivés ;

            Considérant qu’il est de principe qu’en l’absence d’un texte prévoyant l’obligation d’être motivés, les actes administratifs n’ont pas à être assortis de motifs ;

            Considérant qu’en l’espèce, la non énonciation des motifs de la sanction disciplinaire prononcée contre monsieur Tanoh Koffi Jonas n’entache pas d’irrégularité l’arrêté du Ministre de la Justice attaqué ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Tanoh Koffi Jonas, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête numéro 2019-032 REP du 29 janvier 2019 de monsieur Tanoh Koffi Jonas est recevable mais mal fondée ;
Article 2     : elle rejetée ;
Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Tanoh Koffi Jonas ;
Article 4 :   une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER