Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 264 du 13/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-358 REP DU 24 OCTOBRE 2018 |
ARRET N° 264 |
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VEUVE BABOU NEE AGBADOU LEONIE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-358 REP, par laquelle veuve Babou née Agbadou Léonie, née le 14 juillet 1957 à Gagnoa, , né le 18 juin 2005 à Gagnoa, et , né le 05 mai 2010 à Barouhio, Sous-préfecture de Gagnoa,, demeurant à Abidjan, Cocody, 22 boîte postale 136 Abidjan 22, téléphone 27 22 41 33 14, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, du ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, suite à l’attestation de paiement du 03 février 1987 à lui délivrée par la , , attribué à , sis aux Deux-Plateaux, 6ème tranche ; qu’au cours de la mise en valeur dudit lot, veuve Babou née Agbadou Léonie, veuve de Babou Gnakaby Joachim Blaise Norbert, décédé le 24 août 2010, a découvert que, par arrêté n° 13-0655/MCLAU/DGUF/DDU/ SDAA/SAC du 09 avril 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme madame Zaarour épouse Ghassan Iman la concession provisoire du lot n° 2426, îlot n° 209, d’une superficie de 1037 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, 6ème tranche, objet du titre foncier n° 200474 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, sur le fondement de l’arrêté susvisé, madame Zaarour épouse Ghassan Iman a obtenu le certificat de propriété foncière du 22 août 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur ledit lot ; Qu’estimant illégal cet acte, veuve Babou née Agbadou Léonie a, le 24 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er août 2018 rejeté le 29 août 2018 ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’elle attaque, veuve Babou née Agbadou Léonie invoque deux moyens tirés de l’illégalité et de la fraude ; Considérant que veuve Babou née Agbadou Léonie affirme que l’acte qu’elle attaque est illégal, en ce qu’il porte atteinte aux droits acquis des ayants droit de feu Babou Gnakaby Joachim Blaise ; Considérant qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » en abrégé SETU, que les terrains aménagés à la date de la signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition doit s’entendre, a contrario, que les terrains, qui ont été aménagés et cédés à la date du 1er avril 1987, sont sortis du patrimoine de l’Etat ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que monsieur Babou Gnakaby Joachim Blaise Norbert a, le 06 novembre 1986, acquis le lot n° 2426, îlot n° 209, de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU et que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le lui a attribué par lettre n° 5030 du 26 décembre 1986 ; qu’ainsi, par application du décret susvisé, le terrain litigieux est sorti du patrimoine de l’Etat ; qu’en conséquence, en accordant à madame Zaarour épouse Ghassan Iman la concession provisoire sur le même lot, par arrêté n° 13-0655/MCLAU/DGUF/ DDU/SAC du 09 avril 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a méconnu les règles de compétences résultant des dispositions de l’article 11 du décret précité ; Qu’il s’ensuit que cette autorité administrative a commis une illégalité manifeste et grossière ; que, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière délivré sur le fondement de cet acte doit être déclaré nul et de nul effet, sans condition de délais et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro 2018-358 REP du 24 octobre 2018 de veuve Babou née Agbadou Léonie représentant les ayants droit de feu Babou Gnakaby Norbert est bien fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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