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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 264 du 13/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-358 REP DU 24 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 264

VEUVE BABOU NEE AGBADOU LEONIE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 24 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-358 REP, par laquelle veuve Babou née Agbadou Léonie, née le 14 juillet 1957 à Gagnoa,  , né le 18 juin 2005 à Gagnoa, et , né le 05 mai 2010 à Barouhio, Sous-préfecture de Gagnoa,, demeurant à Abidjan, Cocody, 22 boîte postale 136 Abidjan 22, téléphone 27 22 41 33 14, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, du ;
Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       le mémoire en défense du , parvenu le 17 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakary, et tendant à le voir mis hors de cause ;
Vu       le mémoire de , par le canal de son Conseil Maître Ayepo Vincent, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       le mémoire , et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 31 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 31 mars 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport de madame Zaarour épouse Ghassan Iman, parvenues le 12 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ;
Vu       le décret n° 87-365 du 1er Août 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » dite SETU ;
Vu       les observations écrites après rapport de veuve Babou née Agbadou Léonie, parvenues le 12 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Andjemian Serge-Eric, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué.;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suite à l’attestation de paiement du 03 février 1987 à lui délivrée par la , , attribué à , sis aux Deux-Plateaux, 6ème tranche ; qu’au cours de la mise en valeur dudit lot, veuve Babou née Agbadou Léonie, veuve de Babou Gnakaby Joachim Blaise Norbert, décédé le 24 août 2010, a découvert que, par arrêté n° 13-0655/MCLAU/DGUF/DDU/ SDAA/SAC du 09 avril 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme madame Zaarour épouse Ghassan Iman la concession provisoire du lot n° 2426, îlot n° 209, d’une superficie de 1037 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, 6ème tranche, objet du titre foncier n° 200474 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, sur le fondement de l’arrêté susvisé,  madame Zaarour épouse Ghassan Iman a obtenu le certificat de propriété foncière du 22 août 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur ledit lot ;

            Qu’estimant illégal cet acte, veuve Babou née Agbadou Léonie a, le 24 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er août 2018 rejeté le 29 août 2018 ;

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte qu’elle attaque, veuve Babou née Agbadou Léonie invoque deux moyens tirés de l’illégalité et de la fraude ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE L’ILLEGALITE
DE L’ACTE ATTAQUE

            Considérant que veuve Babou née Agbadou Léonie affirme que l’acte qu’elle attaque est illégal, en ce qu’il porte atteinte aux droits acquis des ayants droit de feu Babou Gnakaby Joachim Blaise ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » en abrégé SETU, que les terrains aménagés à la date de la signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition doit s’entendre, a contrario, que les terrains, qui ont été aménagés et cédés à la date du 1er avril 1987, sont sortis du patrimoine de l’Etat ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que monsieur Babou Gnakaby Joachim Blaise Norbert a, le 06 novembre 1986, acquis le lot n° 2426, îlot n° 209, de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU et que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le lui a attribué par lettre n° 5030 du 26 décembre 1986 ; qu’ainsi, par application du décret susvisé, le terrain litigieux est sorti du patrimoine de l’Etat ; qu’en conséquence, en accordant à madame Zaarour épouse Ghassan  Iman  la  concession  provisoire  sur  le  même lot,  par  arrêté  n° 13-0655/MCLAU/DGUF/ DDU/SAC du 09 avril 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a méconnu les règles de compétences résultant des dispositions de l’article 11 du décret précité ;

            Qu’il s’ensuit que cette autorité administrative a commis une illégalité manifeste et grossière ; que, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière délivré sur le fondement de cet acte doit être déclaré nul et de nul effet, sans condition de délais et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête numéro 2018-358 REP du 24 octobre 2018 de veuve Babou née Agbadou Léonie représentant les ayants droit de feu Babou Gnakaby Norbert est bien fondée ;
Article:     est  nul  et  de  nul  effet le certificat de propriété foncière n° 26005822 du 22 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré sur le lot n° 2426, îlot n° 209, d’une superficie de 1037 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 200 474 de la Circonscription Foncière de Cocody ;
Article 3 :   il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; 
Article 4 :  les  frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis  à la charge de madame Zaarour épouse Ghassan Iman ;
Article 5 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER