Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 262 du 13/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-371 REP DU 20 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 262 |
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KOFFI ETTE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le , par laquelle monsieur Koffi Etté, ayant pour Conseil Maître Baguy Landry, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, rue dite Alpha Blondy, villa n° 525, face station First Pretroleum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 27 22 43 47 98, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161381 du 24 août 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la Société Civile Immobilière Zohra dite SCI Zohra sur le terrain urbain formant le lot n° 1301, îlot n° 72, d’une contenance de 394 mètres carrés, sis à Abidjan-Palmeraie, objet du titre foncier n° 204 405 de Circonscription Foncière de Riviera ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête a été notifiée le 09 février 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considération que, suivant acte sous-seing privé du 19 janvier 2001, la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI a fait une promesse de vente à monsieur Koffi Etté portant sur le lot n° 1301, îlot n° 72, d’une superficie de 394 mètres carrés, sis à la Riviera Palmeraie ; que, suivant attestation du 29 septembre 2003 du Directeur Général de la SICOGI, celui-ci en a payé intégralement le prix ; Considérant que, par acte du 20 octobre 2015 de Maître Juliette A. Bohoussou, Notaire à Abidjan, la SICOGI a vendu à madame Koné Aïssata le terrain urbain formant le lot n° 1301, îlot n° 72, d’une superficie de 394 mètres carrés, sur le fondement duquel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a délivré à madame Koné Aïssata le certificat de mutation de propriété foncière n° 201616147 du 02 f évrier 2016 ; Que, les 23 août et 09 novembre 2016, Maître Konaté Nafanta, Notaire, a établi un acte de vente entre la SICOGI et monsieur Koffi Etté portant sur le lot n° 1301, îlot n° 72, d’une superficie de 394 mètres carrés, sis à la Riviera Palmeraie ; Que, le 24 août 2016, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a délivré à la SCI Zohra le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161381 sur ledit lot, sur le fondement d’un acte notarié de vente du 29 juillet 2016, intervenu entre madame Koné Aïssata et la SCI Zohra, établi par Maître Juliette A. Bohoussou ; Qu’estimant cet acte illégal, a, le 20 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 juillet 2017 rejeté le 19 septembre 2017 ; Considérant que la requête de a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Koffi Etté, qui s’appuie sur la lettre n° 003456 du 13 octobre 2016 du Directeur Général de la SICOGI révélant « une opération frauduleuse d’envergure portant sur l’opération de vente des terrains nus du lotissement de la Riviera Palmeraie », soutient que ledit acte a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses et qu’il est le seul à détenir des droits réguliers sur le lot litigieux ; Considérant que, saisi en recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le lot n° 1301, îlot n° 72, du lotissement de la Riviera Palmeraie, objet du certificat de mutation de propriété foncière du 24 août 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la Société Civile Immobilière Zohra, est sorti du patrimoine de la SICOGI dès la cession par elle faite dudit lot à monsieur Koffi Etté, suivant contrat de promesse de vente du 19 octobre 2001 et attestation de paiement du 29 septembre 2003 ; que la vente conclue le 20 octobre 2015 entre la SICOGI et Aïssata doit être déclarée nulle, en ce qu’elle méconnait la première cession faite par la SICOGI à ; Qu’il s’ensuit que cet acte de vente nul entache la validité du contrat de vente passé entre madame Koné Aïssata et la SCI Zohra et, par voie de conséquence, la légalité du certificat de mutation de propriété foncière délivré sur son assise ; que ledit certificat de mutation de propriété foncière doit être annulé ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro 2017-371 REP du 20 novembre 2017 de monsieur Koffi Etté est recevable et bien fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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