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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 261 du 13/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-312 REP DU 17 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 261

DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 17 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-312 REP, par laquelle le District Autonome d’Abidjan, représenté par son Gouverneur monsieur MAMBE BEUGRE Robert, ayant pour Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue LAMBLIN, immeuble BELLERIVE, 4ème étage, porte n° 16, 01 boîte postale 6421 Abidjan 01, téléphone 27 20 33 22 45, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 0103002065 du 10 mars 2009 délivré à la Communauté Villageoise de Petit-Bassam par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, sur le terrain, sis à Port-Bouët, d’une contenance de 12651 mètres carrés, objet du titre foncier n° 112.971 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu     l’acte attaqué ;
Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui la requête, le 28 juin 2021, et le rapport, le 31 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que la Société BATIPRO, locataire du lot litigieux, à laquelle la requête, le 31 août 2021, et le rapport, le 31 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur GNAGNE Nimba Richard, représentant de la Communauté Villageoise de Petit-Bassam, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 26 août 2021, et le rapport, le 31 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire de la Société Civile Immobilière dite SCI La Grace, à laquelle la Collectivité Villageoise de Petit-Bassam a cédé la parcelle litigieuse, parvenu le 30 juin 2021 au Greffe du Conseil d‘Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Emmanuel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que la SCI La Grace, à laquelle le rapport a été notifié le 27 mai 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observation écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du District Autonome d’Abidjan, parvenues le 07 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     l’ordonnance de référé n°1582 du 31 juillet 2009 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-968 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, le 10 mars 2009, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud a délivré à la Communauté Villageoise de Petit-Bassam le certificat de propriété foncière n° 0103002065 sur le terrain, sis à Port-Bouët, d’une contenance de 12.651 mètres carrés, objet du titre foncier n° 112.971 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, suivant acte notarié des 04 et 24 juin 2009 de Maître ANGOUA Olivier, la Collectivité Villageoise de Petit-Bassam a cédé le terrain susvisé à la SCI La Grace, laquelle y a obtenu, le 16 avril 2018, le certificat de mutation de propriété foncière n° 2018 0309 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;
Considérant que, confrontée à des troubles de jouissance sur son terrain par le District Autonome d’Abidjan et par la Société de Transport Ivoiro-Burkina dite STIB, à laquelle le District Autonome d’Abidjan a donné ledit terrain en location, la SCI La Grace a saisi le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour voir cesser lesdits troubles ;

            Que, par ordonnance n° 1582 du 31 juillet 2009, le Juge des référés a fait droit à la requête de la SCI La Grace et ordonné au District Autonome d’Abidjan la cessation des troubles ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière délivré à la Communauté Villageoise de Petit-Bassam, le District Autonome d’Abidjan a, le 17 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique exercé, le 12 avril 2018, auprès du Ministre de l’Economie et des Finances demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la Juridiction Administrative que le recours en annulation pour excès de pouvoir des actes des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le District Autonome d’Abidjan a eu connaissance du certificat de propriété foncière qu’il attaque au cours de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance n°1582, rendue le 31 juillet 2009 par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, pour avoir qualifié ledit certificat de propriété foncière de faux ; 

            Qu’il s’ensuit que le District Autonome d’Abidjan, en introduisant son recours gracieux le 12 avril 2018, soit plus de neuf années plus tard, a méconnu les dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article1er : la requête n° 2018-312 REP du 17 septembre 2018 du District Autonome d’Abidjan est irrecevable ;
Article 2  :   les frais, fixés à la somme deux cent (200.000) francs, sont mis à la charge du District Autonome d’Abidjan ;
Article:    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER