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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 221 du 22/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2021-143 S/EX DU 29 SEPTEMBRE 2021

 

ARRET N° 221

PROLINE LOGISTICS C/ MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-143 S/EX, par laquelle la société Proline Logistics, anciennement société R et R, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Hamza Hoballah, son gérant, ayant pour Conseil la SCPA Bédi et Gnimavo, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, après la boulangerie « Paris Baguette », immeuble à carreaux de couleur marron, 01 boîte postale 4252 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 009/MCI/DGI du 17 août 2021 du Ministre du Commerce et de l’Industrie portant retrait de l’arrêté n° 13-002/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/DAC du 07 février 2013 transférant à la société R et R la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 58650 mètres carrés, distraite de l’îlot n° 37, du lotissement de la zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 200.381 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à accorder le sursis à exécution sollicité ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenu le 30 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de la Société Nationale de Conditionnement dite SONACO, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du 12 novembre 2008, sur une parcelle de terrain de 168.713 mètres carrés, dont est distraite la parcelle de terrain de 58.650 mètres carrés, objet de l’arrêté de retrait attaqué, parvenu le 09 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir accorder le sursis à exécution sollicité ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en tenir à ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, à qui le rapport a été notifié le 25 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société Proline Logistics, parvenues le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir accorder le sursis à exécution ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SONACO, à laquelle le rapport a été notifié le 25 mai 2022, par le canal de son Conseil la SCPA Likane et Omepieu, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le rapporteur

            Considérant que, par arrêté n° 13-002/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 07 février 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a transféré à la société Proline Logistics la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 58.650 mètres carrés, distraite de l’îlot n° 37, du lotissement de la zone industrielle de Yopougon ; que cet arrêté abroge en son article 7 l’arrêté n° 08-0797/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 12 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la SONACO la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 168.713 mètres carrés, du lotissement de la zone industrielle de Yopougon dont est issue la parcelle de terrain concédée à la société R et R ;

            Considérant que, par arrêté n° 009/MCI/DGI du 17 août 2021, le Ministre du Commerce et de l’Industrie a retiré l’arrêté n° 13-002/MCLAU/DDU/SDPAA/ SAC du 07 février 2013 susvisé ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté du 17 août 2021, la société Proline Logistics a, le 29 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 17 septembre 2021 ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête est intervenue dans le respect des conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que la requérante soutient qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, en ce que, s’agissant d’un acte administratif, son caractère exécutoire va lui créer un préjudice irréparable alors surtout qu’il s’agit d’un acte manifestement illégal, en ce que son auteur n’en a pas la compétence ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 87 et 88 de la loi sur le Conseil d’Etat que cette juridiction administrative peut ordonner le sursis à l’exécution d’une décision si celle-ci n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état  d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

            Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise par le Ministre du Commerce et de l’Industrie pour annuler une décision du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; qu’en l’état, le moyen d’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, soulevé par le requérant, crée un doute sérieux quant à la légalité dudit acte ; qu’il y a urgence à suspendre son exécution ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE -2021-143 S/EX du 29 septembre 2021 de la société Proline Logistics, anciennement société R et R, est recevable et bien fondée ;
Article 2   :   il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 009/MCI/DGI du 17 août 2021 du Ministre du Commerce et de l’Industrie portant retrait de l’arrêté n° 13-002/MCLAU/DGUF/ DDU/SDPAA/DAC du 07 février 2013 ;
Article 3   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4  :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat,  au Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME et au Ministre de  la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIKI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER