Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 220 du 22/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-668 CIV DU 13 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 220 |
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L’ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ SERIKPA GBAZALE JEAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’arrêt n° 450/20 du 15 mai 2020 de la Cour de Cassation qui s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil d’Etat dans l’affaire opposant l’Etat de Côte d’Ivoire à monsieur SERIKPA Gbazalé Jean ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par exploit de Maître Vamory KONE, Commissaire de Justice, enregistré le 13 décembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-688 CIV, l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats ESSIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 90, fax 22 42 73 13, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 224 du 02 mars 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 432/CIV 1ère A du 14 mars 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, ayant condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur SERIKPA Gbazalé Jean les sommes suivantes : -quinze (15.000.000) millions de francs, au titre de la valeur de la fourgonnette vendue ; - vingt-sept (27.000.000) millions de francs, au titre du manque à gagner ; - cinq (5.000.000) millions de francs, au titre du préjudice moral ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, le 03 juillet 2005, sur l’axe routier Yamoussoukro-Bouaflé, le véhicule de marque Isuzu, immatriculé 3105 FJ, appartenant à monsieur SERIKPA Gbazalé Jean, a fait l’objet d’un contrôle de routine par les agents de la Brigade de Gendarmerie au cours duquel son chauffeur n’a pas pu présenter la carte de transport dudit véhicule, amenant lesdits agents à lui retirer son permis de conduire ainsi que les pièces afférentes au véhicule ; Considérant que, le 11 juillet 2005, soit huit (08) jours plus tard, le véhicule de monsieur SERIKPA Gbazalé Jean a été soumis à un nouveau contrôle par des agents de la Direction Générale des Impôts à qui le chauffeur n’a pas été en mesure de présenter la vignette et la patente du véhicule ; Qu’à la suite de ces faits son véhicule a été mis en fourrière et vendu aux enchères ; Que, sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 224 du 02 mars 2018, déclaré l’appelant mal fondé et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, aux motifs d’une part, qu’ « il ne ressort pas de l’espèce que les agents de poursuite ont servi un commandement de payer à l’intimé et, d’autre part, qu’il résulte des articles 122 et 129 sur le recouvrement que les ventes d’objets saisis ne peuvent s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Directeur Général des impôts ou du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, délivrée à la demande du comptable et qu’il n’apparaît pas dans le cas d’espèce, que ces exigences ont été accomplies » ; Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé ; Sur la compétence Considérant que, saisie par l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour de Cassation s’est, par arrêt n° 450/20, déclarée incompétente et a renvoyé la procédure devant le Conseil d’Etat ; Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat « le Conseil est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives » ; que, cependant, à défaut de la mise en place effective de l’ordre administratif dans toutes ses composantes, le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie dans la présente procédure ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer le Conseil d’Etat compétent ; En la forme Considérant que le pourvoi formé le 13 décembre 2019 satisfait aux conditions prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ; Au fond Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire reproche à l’arrêt attaqué d’avoir fait une application erronée des textes de loi en subordonnant son recours aux voies d’exécution à un commandement préalable ; Considérant qu’il résulte de l'application combinée des articles 114, 122 et 129 du livre des procédures du code général des impôts que tout recours aux voies d’exécution doit être précédé de la notification au débiteur d’un commandement de payer qui comporte appréciation de trois pour cent (3%) des sommes dues ; Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’instruction qu’un commandement de payer a été servi à monsieur SERIKPA Gbazalé Jean ; Que, faute d’avoir accompli cette exigence, les agents de poursuites des impôts ont commis une faute ; Considérant qu’en condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de diverses sommes d’argent, en réparation de différents postes de préjudices soufferts par monsieur SERIKPA Gbazalé Jean, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une saine appréciation des faits et une juste application de la loi ; Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par l’allocation de dommages-intérêts à monsieur SERIKPA Gbazalé Jean, réparé des préjudices hypothétiques ou éventuels, alors surtout que le comportement de la victime a contribué à la survenance du litige ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les sommes allouées correspondent bien aux différents préjudices effectivement subis par monsieur SERIKPA Gbazalé Jean ; Considérant, par ailleurs, que l’Etat de Côte d’Ivoire ne démontre pas en quoi le comportement de monsieur SERIKPA Gbazalé Jean est fautif et de quelle manière il a contribué à la survenance du sinistre ; Considérant que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan, procédant d’une bonne analyse des faits de la cause, il convient de rejeter le pourvoi ; Par ces motifs - Se déclare compétent ; - Déclare le pourvoi recevable mais mal fondé ; - Le rejette ; - Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; TOURE Aboubakar, rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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