Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 219 du 22/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-228 REP DU 18 JUILLET 2019

 

ARRET N° 219

SANGARE SEYDOU C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 18 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-228 REP, par laquelle monsieur SANGARE Seydou, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 27 22 52 54 20, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 10-1006/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 30 août 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur TRAORE Brahima du lot n° 1887, îlot n° 186, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo et de Cocody ;

- la lettre n° 10-1019/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 30 août 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur TRAORE Brahima du lot n° 1885, îlot n° 186, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo et de Cocody ;

- l’arrêté n° 13-1217/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 19 août 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  accordant   à   monsieur   TRAORE  Brahima  la  concession provisoire du lot n° 1885, îlot n° 186, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo et de Cocody ;

- l’arrêté n° 16-7232/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 12 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur TRAORE Brahima la concession définitive du lot n° 1887, îlot n° 186, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.012 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l‘arrêté n° 16-9672/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 23 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur TRAORE Brahima la concession définitive du lot n° 1885, îlot n° 186, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.508 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur TRAORE Brahima, parvenu le 05 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître AENZA Konaté, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 février 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur TRAORE Brahima, parvenues le 07 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur Sangaré Seydou, à qui le rapport a été notifié le 25 février 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;                   
 Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation de cession du 05 août 2010, monsieur SANGARE Seydou a acquis de monsieur N’GUESSAN Seka Théophile les lots n° 1885 et n° 1887, îlot n° 186, d’une superficie totale de 1200 mètres carrés, sis à Djorogobité II, Commune de Cocody ;

            Que, le 21 juillet 2018, le Chef du village de Djorogobité II lui a délivré une attestation d’attribution villageoise ;

            Que, dans l’attente de la consolidation de ses droits, monsieur SANGARE Seydou a, par exploit du 06 février 2019, été assigné par monsieur TRAORE Brahima devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en déguerpissement et en démolition des constructions élevées sur le terrain en produisant les actes suivants :

- la lettre n° 10-1006/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 30 août 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme, et de l’Habitat portant attribution à monsieur TRAORE Brahima du lot n° 1887, îlot n° 186, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo et de Cocody ;

- la lettre n° 10-1019/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 30 août 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur TRAORE Brahima du lot n° 1885, îlot n° 186, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo et de Cocody ;

- l’arrêté n° 13-1217/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 19 août 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TRAORE Brahima la concession provisoire du lot n° 1885, îlot n° 186, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo et de Cocody ;

- l’arrêté n° 16-7232/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMA1 du 12 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur TRAORE Brahima la concession définitive du lot n° 1887, îlot n° 186, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.012 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l‘arrêté n° 16-9672/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 23 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur TRAORE Brahima la concession définitive du lot n° 1885, îlot n° 186, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 210.508 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur SANGARE Seydou a, le 18 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 avril 2019 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur TRAORE Brahima soulève l’irrecevabilité de la requête de monsieur SANGARE Seydou pour être intervenue hors délai, en ce qu’il résulte des propres écritures de celui-ci qu’il a eu connaissance des actes attaqués le 06 février 2019 ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « Le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter :

- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

- soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi. » ;

            Que l’article 54 précise que « tout recours administratif dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai. » ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur SANGARE Seydou a déclaré, dans ses écritures, avoir eu connaissance des actes attaqués le 18 février 2019 et non le 06 février 2019, au cours de l’instance en déguerpissement et en démolition introduite par monsieur TRAORE Brahima, suivant exploit du 06 février 2019 de Maître TOURE Kéita, Huissier de Justice et a exercé son recours administratif préalable le 18 avril 2019 devant le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, soit dans le délai de deux mois ; que l’administration n’ayant pu répondre à ce recours administratif préalable dans le délai  de deux  mois,   ce silence vaut rejet dudit recours ; que monsieur SANGARE Seydou a donc saisi le Conseil d’Etat le 18 juillet 2019, soit dans le délai de deux mois ;

            Considérant que la requête de monsieur SANGARE Seydou a été, par ailleurs, introduite dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que monsieur SANGARE Seydou soutient que les actes attaqués délivrés à monsieur TRAORE Brahima sont frauduleux et manquent de base légale, en ce qu’il  ne produit pas d’attestations d’attribution villageoises signées par le Chef du village de Djorogobité II qui est la seule autorité habilitée à délivrer les attestations d’attribution des lots situés à Djorogobité II et du lotissement de Bessikoi, conformément  aux arrêts n° 102 du 25 mai 2016 rendu sur le recours en rétractation et n° 100 du 26 avril 2017 rendu sur interprétation de l’arrêt n° 129 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; qu’il précise que la fraude corrompt tout ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, monsieur TRAORE Brahima verse au dossier deux attestations d’attribution à lui délivrées, l’une, le 24 octobre 2007, par le Chef du village d’Abobo-Baoulé sur le lot n° 1887, îlot n° 186, sis dans le lotissement d’Abobo-Baoulé (Bessikoi) et l’autre, le 29 octobre 2007, par la même autorité villageoise, sur le lot n° 1885, îlot n° 186, sis dans le lotissement de Bessikoi ;

            Que ces deux attestations d’attribution de monsieur TRAORE Brahima sont nettement antérieures à celle de monsieur SANGARE Seydou, signée par le Chef du village de Djorogobité II, le 21 juillet 2018 ; qu’il en est de même des deux arrêts de la Chambre Administrative de la Cour Suprême dont se prévaut le requérant et qui posent le principe de l’autonomie de signature du Chef du village de Djorogobité II sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution ; que ces arrêts indiquent que les villages d’Abobo-Baoulé et de Djorogobité II étant deux entités administratives distinctes, avec des Chefs nommés par arrêtés préfectoraux, le Chef du village d’Abobo-Baoulé n’est plus habilité à délivrer des actes d’attribution des lots situés sur le territoire du village de Djoirogobité II y compris ceux issus du lotissement dénommé Bessikoi ; que ces arrêts, rendus respectivement les 26 avril 2016 et 25 mai 2016, soit postérieurement aux attestations d’attribution de monsieur TRAORE Brahima ne peuvent, par conséquent, s’appliquer au cas d’espèce ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère frauduleux des actes attaqués, invoqué par le requérant, n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-228 REP du 18 juillet 2019 de monsieur SANGARE Seydou est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :      elle est rejetée ;    
Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur SANGARE Seydou ;
Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ;  Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, M. TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIKI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER