Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 11/08/2004
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-190 REP DU 01 JUIN 2004 |
ARRET N° 35 |
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SOCIETE D’EXPLOITATION DU TERMINAL DE VRIDI DITE S.E.T.V C/ MINISTRE D’ETAT MINISTRE DES TRANSPORTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 AOUT 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er
Juin 2004 sous le N° 2004-190 REP par laquelle la Société d'Exploitation du Terminal
de Vridi dite S.E.T.V., Société Anonyme de Droit
Ivoirien ayant son siège Social à ABIDJAN, Immeuble du Port, Boulevard de Vridi 05 BP 3352, Abidjan 05, au capital Social de quatre
milliards (4.000.000 000) de francs CFA, agissant aux poursuites et diligences
de Monsieur LIONEL LABARRE son Directeur Général dûment habilité à cet effet en
vertu de la résolution du Conseil d'Administration en date du 28 Août 2003, a
formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision N°0284/MEMT/CAB/CTM
du 14 Mai 2004 par laquelle le Ministre d'Etat, Ministre des Transports a
rejeté sa requête aux fins d'agrément de manutentionnaire portuaire et de
consignation maritime;
Vu les pièces desquelles Il
résulte que la requête introductive d'instance a été notifiée au Ministère
Public qui n'a pas déposé de réquisitions;
Vu le Mémoire en défense
déposé le 26 Juillet 2004 par Le Ministère d'Etat, Ministère des Transports,
représenté par Maître AYIE son Conseil;
Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation,
les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée
par la loi N°97-243 du 25 Avril 1997.
Vu la loi N° 97-519 du 4 Septembre 1997 portant Définition et Organisation des
Sociétés d'Etat;
Vu le Décret N°97-614 du 16 Octobre 1997 relatif à l'exercice des professions de
manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime dans les Ports Ivoiriens;
Vu le Décret N°2001-143 du 14 Mars 2001 portant Statuts du Port Autonome d'ABIDJAN;
Vu la décision attaquée;
Ouï le rapporteur ; Considérant qu'il
résulte des pièces du dossier que par convention du 23 Octobre 2003, le Port
Autonome d'Abidjan a concédé à titre exclusif le Service Public de Gestion et
d'Exploitation du Terminal à Conteneurs de Vridi pour
une durée de quinze (15) années à compter du 1er Mars 2004 à la Société
d'Exploitation du Terminal de Vridi dite S.E.T.V.;
Que par courrier du 13 Février 2004, la Société S.E.T.V. a, en vue d'exercer
les activités de manutentionnaire Portuaire et Consignataire Maritime,
sollicité auprès du Ministère d'Etat, Ministère des Transports, l'agrément
prévu par le Décret N° 97-614 du 16 Octobre 1997; que par décision N° 0284/MEMT/CAB/CTM
du 14 Mai 2004, le Ministre d'Etat, Ministre des Transports a rejeté cette
demande au motif qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces exigées par
le Décret susvisé; Considérant que pour demander l'annulation de cette décision pour violation de la loi ou erreur dans l'interprétation de la loi, la Société S.E.T.V. relève d'une part que le contrat de concession l'exemptait de l'obligation d'agrément et d'autre part, qu'elle avait satisfait aux conditions requises par le Décret N° 97-614 du 16 Octobre 1997 en produisant toutes les pièces limitativement énumérées par le Décret susvisé;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que par correspondance N° 156/MEMT/DGAMP du 17 Mai 2004, le Directeur des Affaires Maritimes et Portuaires, agissant en qualité de Président de la Commission d'Agrément, a informé le Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan, en application de l'article 6 du Décret N°97-614 du 16 Octobre 1997, que la demande d'agrément de la Société S.E.T.V a été rejetée par la lettre N° 0284/MEMT/CAB/CTM du 14 Mai 2004 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports; Qu'il en résulte que la lettre suscitée constitue la décision de rejet contre laquelle la société S.E.T.V. a formé dans les formes et délais de la loi le recours en annulation pour excès de pouvoir; que dès lors, la requête est recevable.
AU FOND Considérant que
la Société S.E.T.V. demande à la Cour de dire qu'elle est exemptée de la
demande d'agrément au motif que la convention de concession comporte en
elle-même l'agrément de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime; Mais considérant
qu'une telle demande, qui tend à l'analyse des clauses du contrat afin de l'interpréter,
relève du contentieux de pleine juridiction et ne peut dès lors être reçue en
l'état par le Juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article 56 de la
loi sur la Cour Suprême; Considérant que
la Commission d'Agrément avait réclamé à la S.E.T.V. une police d'assurance
multirisques, document exigé exclusivement au moment du renouvellement de
l'agrément et non en l'espèce, lors de la première demande; Qu'elle a réclamé dix sept annexes de la convention de concession, pièces qui
ne figurent pas au nombre de celles limitativement énumérées par les articles 4
et 5 du Décret n° 97-614 du 16 Octobre 1997. Considérant qu'il
résulte en outre des productions, qu'au lieu des sept (07) membres prévus par
l'article 13 du Décret no 97-614 du 16 Octobre 1997, la Commission d'Agrément
réunie le 23 Mars 2004 comprenait quatorze (14) membres dont sept (07) issus de
la seule Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires. Considérant que
cette Commission, composée en violation du décret susvisé, en imposant à la
S.E.T.V. la production des pièces non prévues par les textes, a méconnu les
dispositions des articles 4 et 5 du Décret; Qu'il s'ensuit que ses délibérations
prises en violation des textes, ne peuvent servir de base légale à une décision
régulière; Que dès lors en se fondant sur des délibérations intervenues dans des
conditions d'illégalité manifeste, la décision du Ministre d'Etat, Ministre des
Transports refusant l'Agrément, est entachée d'illégalité. Considérant qu'il
résulte de l'article 6 du décret susvisé que « la Commission d'Agrément se réunit dans les quinze (15) jours de la
transmission du dossier. Les membres de la Commission peuvent procéder à des
enquêtes éventuelles. Elle délibère conformément aux articles 14 et 15 du
présent Décret. Il en est dressé procès-verbal signé par tous les membres de la
Commission; En cas d'avis défavorable, le Président de la Commission
d'Agrément adresse aux requérants, une note motivée relative à la décision de
refus, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la délibération.
Ampliation de cette note est faite au Ministre chargé de la Marine Marchande. En cas d'avis favorable, le Président de la Commission
d'Agrément prépare un projet de lettre ou d'arrêté qui sera soumis à la
signature du Ministre chargé de la Marine Marchande dans les huit (08) jours
qui suivent la réunion de la commission. Ce projet de lettre ou d'arrêté est accompagné
du dossier complet de la demande d'agrément ainsi que du procès-verbal de
délibération de la commission d'agrément»; Que selon
l'article 12 du même décret: 1. les décisions d'octroi ou de retrait de
l'agrément sont publiées au journal officiel et sont en outre, notifiées
individuellement aux requérants par le Ministre chargé de la Marine Marchande; 2. les décisions rejetant la demande
d'agrément ou la demande d'extension ou de renouvellement d'agrément sont
notifiées individuellement aux requérants par le Directeur des Transports Maritimes; Considérant qu'il ressort de ces textes que le Ministre d'Etat, Ministre des Transports dont le rôle consiste exclusivement à signer les lettres et Arrêtés lorsque l'Agrément a été accordé et à les notifier en outre, n'avait manifestement aucune compétence pour refuser l'agrément ; qu'il s'ensuit que la décision contenue dans la lettre n° 284/MEMT/cab/CTM du 14 Mai 2004 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports, transmise par la lettre n° 156 du 17 Mai 2004 du Président de la Commission d'Agrément a été prise en violation des règles de compétence d'ordre public prévue par les textes suscités; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision est entachée d111égalité ; qu11 convient dès lors de l'annuler.
DECIDE
Article 1: la requête de la
Société d'Exploitation du Terminal de Vridi dite S.E.T.V.
est recevable et fondée. Article 2: la décision N°0284/MEMT/CAB/CTM
du 14 Mai 2004 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports est annulée. Article 3: une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre des Transports.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du ONZE AOÛT DEUX MIL QUATRE. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président;
BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE
KOUADIO Antoine, TOBA AKAYE, YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, SANOGO MAMADOU, Conseillers;
NIBE T. Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire
de Chambre. |
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