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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 11/08/2004

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-190 REP DU 01 JUIN 2004

 

ARRET N° 35

SOCIETE D’EXPLOITATION DU TERMINAL DE VRIDI DITE S.E.T.V C/ MINISTRE D’ETAT MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 AOUT 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er Juin 2004 sous le N° 2004-190 REP par laquelle la Société d'Exploitation du Terminal de Vridi dite S.E.T.V., Société Anonyme de Droit Ivoirien ayant son siège Social à ABIDJAN, Immeuble du Port, Boulevard de Vridi 05 BP 3352, Abidjan 05, au capital Social de quatre milliards (4.000.000 000) de francs CFA, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur LIONEL LABARRE son Directeur Général dûment habilité à cet effet en vertu de la résolution du Conseil d'Administration en date du 28 Août 2003, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision N°0284/MEMT/CAB/CTM du 14 Mai 2004 par laquelle le Ministre d'Etat, Ministre des Transports a rejeté sa requête aux fins d'agrément de manutentionnaire portuaire et de consignation maritime;

Vu les pièces desquelles Il résulte que la requête introductive d'instance a été notifiée au Ministère Public qui n'a pas déposé de réquisitions;

Vu le Mémoire en défense déposé le 26 Juillet 2004 par Le Ministère d'Etat, Ministère des Transports, représenté par Maître AYIE son Conseil;

Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi N°97-243 du 25 Avril 1997.

Vu la loi N° 97-519 du 4 Septembre 1997 portant Définition et Organisation des Sociétés d'Etat;

Vu le Décret N°97-614 du 16 Octobre 1997 relatif à l'exercice des professions de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime dans les Ports Ivoiriens;

Vu le Décret N°2001-143 du 14 Mars 2001 portant Statuts du Port Autonome d'ABIDJAN;

Vu la décision attaquée;

Ouï le rapporteur ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par convention du 23 Octobre 2003, le Port Autonome d'Abidjan a concédé à titre exclusif le Service Public de Gestion et d'Exploitation du Terminal à Conteneurs de Vridi pour une durée de quinze (15) années à compter du 1er Mars 2004 à la Société d'Exploitation du Terminal de Vridi dite S.E.T.V.; Que par courrier du 13 Février 2004, la Société S.E.T.V. a, en vue d'exercer les activités de manutentionnaire Portuaire et Consignataire Maritime, sollicité auprès du Ministère d'Etat, Ministère des Transports, l'agrément prévu par le Décret N° 97-614 du 16 Octobre 1997; que par décision N° 0284/MEMT/CAB/CTM du 14 Mai 2004, le Ministre d'Etat, Ministre des Transports a rejeté cette demande au motif qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces exigées par le Décret susvisé;

Considérant que pour demander l'annulation de cette décision pour violation de la loi ou erreur dans l'interprétation de la loi, la Société S.E.T.V. relève d'une part que le contrat de concession l'exemptait de l'obligation d'agrément et d'autre part, qu'elle avait satisfait aux conditions requises par le Décret N° 97-614 du 16 Octobre 1997 en produisant toutes les pièces limitativement énumérées par le Décret susvisé;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que par correspondance N° 156/MEMT/DGAMP du 17 Mai 2004, le Directeur des Affaires Maritimes et Portuaires, agissant en qualité de Président de la Commission d'Agrément, a informé le Directeur Général du Port Autonome d'Abidjan, en application de l'article 6 du Décret N°97-614 du 16 Octobre 1997, que la demande d'agrément de la Société S.E.T.V a été rejetée par la lettre N° 0284/MEMT/CAB/CTM du 14 Mai 2004 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports; Qu'il en résulte que la lettre suscitée constitue la décision de rejet contre laquelle la société S.E.T.V. a formé dans les formes et délais de la loi le recours en annulation pour excès de pouvoir; que dès lors, la requête est recevable.

 

AU FOND

Considérant que la Société S.E.T.V. demande à la Cour de dire qu'elle est exemptée de la demande d'agrément au motif que la convention de concession comporte en elle-même l'agrément de manutentionnaire portuaire et de consignataire maritime;

Mais considérant qu'une telle demande, qui tend à l'analyse des clauses du contrat afin de l'interpréter, relève du contentieux de pleine juridiction et ne peut dès lors être reçue en l'état par le Juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême;

Considérant que la Commission d'Agrément avait réclamé à la S.E.T.V. une police d'assurance multirisques, document exigé exclusivement au moment du renouvellement de l'agrément et non en l'espèce, lors de la première demande; Qu'elle a réclamé dix sept annexes de la convention de concession, pièces qui ne figurent pas au nombre de celles limitativement énumérées par les articles 4 et 5 du Décret n° 97-614 du 16 Octobre 1997.

Considérant qu'il résulte en outre des productions, qu'au lieu des sept (07) membres prévus par l'article 13 du Décret no 97-614 du 16 Octobre 1997, la Commission d'Agrément réunie le 23 Mars 2004 comprenait quatorze (14) membres dont sept (07) issus de la seule Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires.

Considérant que cette Commission, composée en violation du décret susvisé, en imposant à la S.E.T.V. la production des pièces non prévues par les textes, a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du Décret; Qu'il s'ensuit que ses délibérations prises en violation des textes, ne peuvent servir de base légale à une décision régulière; Que dès lors en se fondant sur des délibérations intervenues dans des conditions d'illégalité manifeste, la décision du Ministre d'Etat, Ministre des Transports refusant l'Agrément, est entachée d'illégalité.

Considérant qu'il résulte de l'article 6 du décret susvisé que « la Commission d'Agrément se réunit dans les quinze (15) jours de la transmission du dossier. Les membres de la Commission peuvent procéder à des enquêtes éventuelles. Elle délibère conformément aux articles 14 et 15 du présent Décret. Il en est dressé procès-verbal signé par tous les membres de la Commission;

En cas d'avis défavorable, le Président de la Commission d'Agrément adresse aux requérants, une note motivée relative à la décision de refus, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la délibération. Ampliation de cette note est faite au Ministre chargé de la Marine Marchande.

En cas d'avis favorable, le Président de la Commission d'Agrément prépare un projet de lettre ou d'arrêté qui sera soumis à la signature du Ministre chargé de la Marine Marchande dans les huit (08) jours qui suivent la réunion de la commission. Ce projet de lettre ou d'arrêté est accompagné du dossier complet de la demande d'agrément ainsi que du procès-verbal de délibération de la commission d'agrément»;

Que selon l'article 12 du même décret:

1. les décisions d'octroi ou de retrait de l'agrément sont publiées au journal officiel et sont en outre, notifiées individuellement aux requérants par le Ministre chargé de la Marine Marchande;

2. les décisions rejetant la demande d'agrément ou la demande d'extension ou de renouvellement d'agrément sont notifiées individuellement aux requérants par le Directeur des Transports Maritimes;

Considérant qu'il ressort de ces textes que le Ministre d'Etat, Ministre des Transports dont le rôle consiste exclusivement à signer les lettres et Arrêtés lorsque l'Agrément a été accordé et à les notifier en outre, n'avait manifestement aucune compétence pour refuser l'agrément ; qu'il s'ensuit que la décision contenue dans la lettre n° 284/MEMT/cab/CTM du 14 Mai 2004 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports, transmise par la lettre n° 156 du 17 Mai 2004 du Président de la Commission d'Agrément a été prise en violation des règles de compétence d'ordre public prévue par les textes suscités; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision est entachée d111égalité ; qu11 convient dès lors de l'annuler.

 

DECIDE

 

Article 1: la requête de la Société d'Exploitation du Terminal de Vridi dite S.E.T.V. est recevable et fondée.

Article 2: la décision N°0284/MEMT/CAB/CTM du 14 Mai 2004 du Ministre d'Etat, Ministre des Transports est annulée.

Article 3: une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre des Transports.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du ONZE AOÛT DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO Antoine, TOBA AKAYE, YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, SANOGO MAMADOU, Conseillers; NIBE T. Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.