Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 218 du 22/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-331 REP DU 03 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 218

MANDJOBA AHOUNE ROGER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée  le 03 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-331 REP, par laquelle monsieur Mandjoba Ahouné Roger, né le 1er janvier 1952 à Aboboté, Commune d’Abobo, de nationalité ivoirienne, retraité, domicilié à Aboboté, téléphone 03 25 33 68, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-1450/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 10 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’Zi Konan Constant la concession définitive du lot n° 1142, îlot n° 119, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.688 de la Circonscription Foncière de   Cocody ;
Vu     l’acte attaqué ;   
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur N’Zi Konan Constant, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 mai 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Coulibaly Choualiho, à qui monsieur Mandjoba Ahouné Roger a cédé le terrain et à qui la requête a été notifiée le 07 juillet 2020, n’a pas produit de mémoire ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les observations écrites après rapport de messieurs Mandjoba Ahouné Roger et Coulibaly Choualiho, parvenues le 08 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur N’Zi Konan Constant, parvenues le 04 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que les détenteurs de droits coutumiers sur les parcelles de terrain ayant fait l’objet du lotissement dénommé Bessikoi, dans la Commune de Cocody, dont monsieur Mandjoba Ahouné Roger fait partie, ont reçu des lots   en   compensation ;  que,  voulant  entreprendre  des  travaux,  monsieur

            Coulibaly Choualiho, à qui monsieur Mandjoba Ahouné Roger a cédé l’un des trois (03) lots, notamment le lot n° 1142, îlot n° 119, s’est heurté à l’opposition de monsieur N’Zi Konan Constant, détenteur de l’arrêté de concession définitive n° 16-1450/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 10 février 2016 à lui délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur ledit lot ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, monsieur Mandjoba Ahouné Roger a, le 03 octobre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 juin 2019, demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2. a la qualité pour agir en justice ;

3. possède la capacité pour agir en justice » ;

            Considérant qu’en l’espèce, le requérant reconnaît, lui-même, avoir cédé ses droits coutumiers sur le lot n° 1142, îlot n° 119, à monsieur Coulibaly Choualiho, suivant attestation de cession du 12 janvier 2019 ;

            Qu’ainsi, il ne justifie plus d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel lui donnant qualité à attaquer l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur N’Zi Konan Constant ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-331 REP du 03 octobre 2019 de monsieur Mandjoba Ahouné Roger est irrecevable ;
Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Mandjoba Ahouné Roger ;
Article 3  :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIKI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER

                                             

                                                            LE GREFFIER