Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 218 du 22/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-331 REP DU 03 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 218 |
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MANDJOBA AHOUNE ROGER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-331 REP, par laquelle monsieur Mandjoba Ahouné Roger, né le 1er janvier 1952 à Aboboté, Commune d’Abobo, de nationalité ivoirienne, retraité, domicilié à Aboboté, téléphone 03 25 33 68, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-1450/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 10 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’Zi Konan Constant la concession définitive du lot n° 1142, îlot n° 119, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.688 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu le mémoire de monsieur N’Zi Konan Constant, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Considérant que les détenteurs de droits coutumiers sur les parcelles de terrain ayant fait l’objet du lotissement dénommé Bessikoi, dans la Commune de Cocody, dont monsieur Mandjoba Ahouné Roger fait partie, ont reçu des lots en compensation ; que, voulant entreprendre des travaux, monsieur Coulibaly Choualiho, à qui monsieur Mandjoba Ahouné Roger a cédé l’un des trois (03) lots, notamment le lot n° 1142, îlot n° 119, s’est heurté à l’opposition de monsieur N’Zi Konan Constant, détenteur de l’arrêté de concession définitive n° 16-1450/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 10 février 2016 à lui délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur ledit lot ; Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, monsieur Mandjoba Ahouné Roger a, le 03 octobre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 juin 2019, demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2. a la qualité pour agir en justice ; 3. possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant reconnaît, lui-même, avoir cédé ses droits coutumiers sur le lot n° 1142, îlot n° 119, à monsieur Coulibaly Choualiho, suivant attestation de cession du 12 janvier 2019 ; Qu’ainsi, il ne justifie plus d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel lui donnant qualité à attaquer l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur N’Zi Konan Constant ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-331 REP du 03 octobre 2019 de monsieur Mandjoba Ahouné Roger est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIKI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
LE GREFFIER
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