Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 214 du 15/06/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2020-193 REP DU 10 JUIN 2020 |
ARRET N° 214 |
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ALAOUIE IBRAHIM C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-193 REP, par laquelle monsieur ALAOUIE Ibrahim, ayant pour Conseil Maître KONAN Achille Néhi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, carrefour Aboussouan, boulevard Delafosse, avenue 12, rue 5, ex-cité Ran, 2e étage, 30 boîte postale 524 Abidjan 30, téléphone 27 21 24 01 99, 05 56 67 28 81, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201817461 délivré le 20 juillet 2018 à la Société Civile Immobilière NAHIDA dite SCI NAHIDA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, sur le lot n° 93, sis en Zone 4C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 16178 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Marcory ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 08 décembre 2020, et le rapport, le 08 mars 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de Maître SIDIBE-AKA-ANGHUI Diamilatou, Notaire, parvenu le 04 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, Avocats, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la SCI NAHIDA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître DEBEY Jean Thierry, Notaire, à qui la requête a été notifiée le 07 décembre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître SIDIBE-AKA-ANGHUI Diamilatou, à qui le rapport a été notifié le 07 mars 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de Maître DEBEY Jean Thierry, parvenues le 15 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer que son étude n’est pas concernée par l’acte notarié de vente des 29 septembre, 08 octobre 2015 et 16 mars 2016 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI NAHIDA, à laquelle le rapport a été notifié le 04 mars 2022 par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ALAOUIE Ibrahim, à qui le rapport a été notifié le 08 mars 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observation écrites ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, pendant de longues années, monsieur ALAOUI Ibrahim a été locataire d’une villa, sise à Marcory, zone 4c, bâtie sur un terrain, d’une contenance de 410 mètres carrés, formant le lot n° 93, objet du titre foncier n°16178 de Bingerville/Marcory dont les ayants droit de NINHI GNOMBLEI Alexis sont propriétaires par succession ; qu’en vue de la liquidation de la succession, les ayants droit de NINHI GNOMBLEI Alexis ont proposé la vente de leur bien immobilier à monsieur ALAOUIE Ibrahim ; Considérant que, le 24 décembre 2019, la SCI NAHIDA a notifié, par voie de Commissaire de justice, à monsieur ALAOUIE Ibrahim, le certificat de mutation de propriété foncière n° 20181746 du 20 juillet 2018 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, suivant acte de vente de Maître Clémence LASME-SERIME, Notaire, des 29 septembre et 08 octobre 2015 et du 22 mars 2016 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ALAOUIE Ibrahim a, le 10 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 janvier 2020, demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2. a la qualité pour agir en justice ; 3.possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur ALAOUIE Ibrahim, qui n’est qu’un locataire, faute d’avoir exercé son droit de préemption dans les délais raisonnables, ne justifie d’aucun intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour attaquer le certificat de propriété foncière du 20 juillet 2018 délivré à la SCI NAHIDA ; Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;
/) E C I D E Article 1er: la requête n° 2020-193 REP du 10 juin 2020 de monsieur ALAOUIE Ibrahim est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000), francs sont mis à la charge de monsieur ALAOUIE Ibrahim ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. OULAI Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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