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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 213 du 15/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-396 REP DU 20 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 213

KOUAKOU FIRMIN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBNAISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 20 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-396 REP, par laquelle messieurs KOUAKOU Firmin, KOUAKOU Gervais Jean, KOUAKOU N’DA Konan Arsène, KOFFI Kouakou Brouh Alexis-Thierry, KOFFI Kouakou Loukou Augustin et mesdames KOUAKOU Affoué Céline épouse ALLOUAN, KOUAKOU N’DA Amenan Marie Claire épouse AZAGOH, KOUAKOU Amani Simone épouse BABLI, KOUAKOU N’GORAN Sylviane Aya Pauline et KOFFI Amenan Judith Edwige, ayants droit de feu KOFFI KOUAKOU Julien, ayant pour Conseil la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Ambassades, rue Bya, Economie villa, 03 boîte postale 670 cidex 03 Abidjan, téléphone 27 22 44 74 00, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-8581/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/AS1 du 07 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KALOU Serge Eric « héritier unique » de feu DJOLO Kalou Robert la concession définitive du lot n° 5419, îlot n° 494, d’une superficie de 800 mètres carrés, du lotissement Banco Nord, 2e tranche, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°33.253 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;  

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 14 juillet 2021, et, le rapport, le 25 janvier 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à demander au Conseil d’Etat de juger ce qu’il appartiendra ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître DEBEY Jean Thierry, Notaire, à qui la requête a été notifiée le 14 juillet 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KALOU Serge Éric, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 02 août 2021, et, le rapport, le 15 février 2022, ont été notifiés à parquet, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les observations écrites après rapport de Maître DEBEY Jean Thierry, parvenues le 09 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SORO-SITONON et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 2648/MTPTCU/DCDU du 15 novembre 1977, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KOFFI Kouakou Julien le lot n° 5419, îlot n° 494, sis à Yopougon résidentiel, 8e tranche, du lotissement réalisé par la SETU ;

            Que, par arrêté n° 0828/MCU/DCDU du 14 avril 1982, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a accordé la concession provisoire dudit lot ;

            Considérant que, par arrêté n° 902/MTPTCU/DDR/SDR/-1 du 03 avril 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a transféré à monsieur DJOLO Kalou Robert la concession provisoire du lot n° 5419, îlot n° 494, du lotissement Yopougon résidentiel, objet du titre foncier n° 33.253 de la circonscription foncière de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 1055/MECU/SDU du 30 juin 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a, sur saisine de monsieur KOFFI Kouakou Julien, rapporté l’arrêté n° 902/MTPTCU/DDR/SDR/-1 du 03 avril 1990 transférant la concession provisoire du lot n° 5419, îlot n° 494, à monsieur DJOLO Kalou Robert ;

            Considérant que, par exploit du 16 avril 1994, monsieur KOFFI Kouakou Julien a assigné en expulsion les ayants droit de feu DJOLO Kalou Robert pour occupation sans titre du lot litigieux ; que, par jugement n° 349 du 07 juillet 2003, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé l’expulsion des ayants droit de monsieur DJOLO Kalou Robert du lot litigieux ;

            Considérant qu’après le décès de KOFFI Kouakou Julien, ses ayants droit ont découvert, le 18 décembre 2018, l’arrêté n° 16.8581/MCU/DGUF/ DDU/COD-AO/AS1 du 07 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KALOU Serge Éric “héritier unique“ de DJOLO Kalou Robert la concession définitive dudit lot ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive n° 16.8581/MCU/ DGUF/DDU/COD-AO/AS1 du 07 octobre 2016, les ayants droit de feu KOFFI Kouakou Julien ont, le 20 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 mai 2019 demeuré sans suite ;

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent les manœuvres frauduleuses, en ce que l’arrêté n° 902/ MTPTCU/DDR/SDR/-1 du 03 avril 1990, rapporté par l’arrêté n°1055/MECU/SDU du 30 juin 1992, a servi de fondement à l’arrêté de concession définitive n°16-8581 du 07 octobre 2016 attaqué ;

            Considérant qu’il est de principe que l’acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs ; qu’il est de jurisprudence constante que tout acte obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ;

            Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’arrêté n° 902 du 03 avril 1990 transférant la concession provisoire du lot n° 5419, îlot n° 494, à monsieur DJOLO Kalou Robert a été rapporté par l’arrêté n° 1055 du 30
juin 1992, lequel a servi de fondement à l’arrêté de concession définitive n° 16-8581 du 07 octobre 2016 délivré à monsieur KALOU Serge Éric ; qu’en conséquence, l’arrêté de concession définitive n° 16-8581 du 07 octobre 2016 délivré à monsieur KALOU Serge Éric a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses grossières et manifestes ; que, dès lors, l’acte attaqué doit être déclaré nul et de nul effet, sans condition de délais ;

/) E C I D E

Article 1er:    la requête n° 2019-396 REP du 20 novembre 2019 des ayants droit de KOFFI Kouakou Julien est bien fondée ;

Article 2:   est nul et de nul effet l’arrêté n° 16.8581/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/AS1 du 07 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession définitive à monsieur KALOU Serge Éric “héritier unique“ de DJOLO Kalou Robert du lot n° 5419, îlot n° 494, du lotissement de Yopougon résidentiel, objet du titre foncier n° 33.253 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

Article 3:    il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit  arrêté de concession définitive ;

Article 4:      Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5:   une  expédition  du  présent  arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. OULAI Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER