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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 212 du 15/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-304 REP DU 13 SEPTEMBRE 2019

 

ARRET N° 212

AHOUA AHOUA CHIAYE CATHERINE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 13 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-304 REP, par laquelle madame AHOUA Ahoua Chiaye Catherine, ayant pour Conseil le cabinet NOMEL et DOBRE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Roume, résidence Roume, 1er étage, porte n° 12, téléphone 27 20 21 13 26, 07 49 90 39 28, 05 05 77 90 42, 07 08 39 03 09, 01 boîte postale 1098 Abidjan 01, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation des actes suivants :
  - la lettre n° 21/SPAN/DOM du 21 décembre 2012 du Sous-Préfet d’Anyama portant attribution à madame AKAFFOU Oba Marguerite, du lot n° 3065, ilot n°155, sis au quartier Abbe Broukoi-extension, Commune d’Anyama ;

- la lettre n° 22/SPAN/DOM du 21 décembre 2012 du Sous-Préfet d’Anyama portant attribution à madame AKAFFOU Oba Marguerite, du lot n° 3066, ilot n°155, sis au quartier Abbe Broukoi-extension, Commune d’Anyama ;

- la lettre n° 23/SPAN/DOM du 21 décembre 2012 du Sous-Préfet d’Anyama portant attribution à madame AKAFFOU Oba Marguerite, du lot n° 3067, ilot n° 155, sis au quartier Abbe Broukoi-extension, Commune d’Anyama ;

- la lettre n° 36/SPAN/DOM du 21 décembre 2012 du Sous-Préfet d’Anyama portant attribution à madame AKAFFOU Oba Marguerite, du lot n° 3088, ilot n°157, sis au quartier Abbe Broukoi-extension, Commune d’Anyama ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Anyama, à qui la requête, le 09 décembre 2020, et le rapport, le 02 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame AKAFFOU Oba Marguerite, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 02 avril 2021, et le rapport, le 17 décembre 2021, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame AHOUA Ahoua Chiaye Cathérine, à qui le rapport a été notifié le 02 décembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 21 décembre 2012, le Sous-Préfet d’Anyama a délivré à madame AKAFFOU Oba Marguerite les lettres suivantes :

- la lettre n° 21/SPAN/DOM portant attribution du lot n°3065, îlot n°155, sis au quartier Abbe Broukoi-extension, Commune d’Anyama ;

- la lettre n° 22/SPAN/DOM portant attribution du lot n°3066, îlot n°155, sis au quartier Abbe Broukoi-extension, Commune d’Anyama ;

- la lettre n° 23/SPAN/DOM portant attribution du lot n°3067, îlot n°155, sis au quartier Abbe Broukoi-extension, Commune d’Anyama ;

- la lettre n° 36/SPAN/DOM portant attribution du lot n°3088, îlot n°157, sis au quartier Abbe Broukoi-extension, Commune d’Anyama ;

           Que, détentrice de droits coutumiers sur la parcelle de 12 ha 25 ca par dévolution successorale, madame AHOUA Ahoua Chiaye Catherine a découvert qu’il a été procédé, sans son consentement, au morcellement de ladite parcelle en plusieurs lots ;

           Que, le 25 octobre 2018, elle a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une demande en revendication de son droit réel immobilier sur ladite parcelle ; que, le 14 janvier 2019, à l’audience, elle a découvert les quatre (04) lettres d’attribution délivrées par le Sous-Préfet d’Anyama à madame AKAFFOU Oba Marguerite ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, madame AHOUA Ahoua Chiaye Catherine a, le 13 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 12 mars 2019 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours devant le Conseil d’Etat est introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 » ;

           Considérant qu’en l’espèce, madame AHOUA Ahoua Chiaye Catherine a exercé son recours gracieux le 12 mars 2019, lequel est réputé rejeté le 13 mai 2019, en l’absence de réponse du Sous-Préfet d’Anyama ; qu’à compter de cette date, elle avait deux mois pour exercer son recours juridictionnel ; qu’en l’exerçant le 13 septembre soit au-delà du délai susvisé, elle a méconnu les dispositions légales ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er:    la requête n° 2019-304 REP du 13 septembre 2019 de madame AHOUA Ahoua Chiaye Catherine est irrecevable ;

Article 2  :       les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame AHOUA Ahoua Chiaye Catherine ;

Article 4  :    une  expédition  du  présent arrêt  sera transmise au Procureur  Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous-Préfet d’Anyama ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. OULAI Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER