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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 211 du 15/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-267 REP DU 16 AOÛT 2019

 

ARRET N° 211

BURIDA C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 16 août 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-267 REP, par laquelle le Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur dit BURIDA, société civile de type particulier, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur Akpatou Serges, ayant pour Conseil la SCPA Konan-Loan et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, cité Lemania, lot n° 1827 bis, 01 boîte postale 1366 Abidjan 01, téléphone 27 22 41 74 28, 27 22 41 74 19, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 179/MEPS/DGT/DIT/ITA-A  du 21 février 2019 de l’Inspecteur du Travail d’Adjamé portant refus de l’autorisation de licenciement de monsieur Yao Loukou Norbert, Délégué syndical ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail d’Adjamé, à qui la requête, le 10 juin 2020, et le rapport, le 05 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les mémoires de monsieur Yao Loukou Norbert, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 10 juillet et 14 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le mémoire du BURIDA, parvenu le 12 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 19 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le BURIDA, auquel le rapport a été notifié le 04 mai 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur Yao Loukou Norbert, parvenues le 10 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu    le Code du travail pris, notamment en son article 61.8 ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par courrier du 26 novembre 2018, le Directeur Général du Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur dit BURIDA a notifié une mise à pied conservatoire à monsieur Yao Loukou Norbert, Chef du bureau urbain d’Abobo du BURIDA, deuxième Secrétaire Général adjoint du Bureau Exécutif du Syndicat des Agents du Bureau du Droit d’Auteur ;

            Que, par courrier du 23 janvier 2019, le Directeur Général du BURIDA a sollicité du Directeur de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Cocody l’autorisation de procéder au licenciement de monsieur Yao Loukou Norbert ;

            Que, par décision n° 179/MEPS/DGT/DIT/ITA-A du 21 février 2019, l’Inspecteur du Travail d’Adjamé a refusé l’autorisation de licenciement de monsieur Yao Loukou Norbert ;

            Qu’estimant illégal cet acte, le BURIDA a, le 16 août 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 19 avril 2019 exercé auprès du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête du BURIDA remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte qu’il attaque, le BURIDA invoque deux moyens tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que le BURIDA soutient que l’Inspecteur du Travail a méconnu les dispositions de l’article 61.8 du code du travail selon lesquelles « en cas de faute lourde l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé, en attendant la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ;
Dans ce cas, la demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales dans un délai de quatre (04) jours ouvrables… » en ce que l’inobservation de cette disposition n’est assortie d’aucune sanction ;

            Considérant que l’article 61.8 du code du travail dispose que « Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et des lois sociales ;
La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort avec copie au travailleur ;
En cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l'intéressé, en attendant la décision de l'inspecteur du travail et des lois sociales ;

            Dans ce cas, la demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail et des lois sociales dans un délai de quatre jours ouvrables…….. » ;

            Considérant qu’en l’espèce, en saisissant l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, le 23 janvier 2019, d’une demande d’autorisation de licenciement de monsieur Yao Loukou Norbert, délégué syndical,  après  avoir
pris, le 26 novembre 2018, une décision de mise à pied le concernant, soit un mois 27 jours plus tard, le BURIDA a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’en conséquence,  en   refusant  le  licenciement  sollicité,  l’Inspecteur  du  travail d’Adjamé, qui a été saisi en dehors du délai légal, n’a pas violé le texte susvisé ; que ce moyen doit être rejeté ; 
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale

            Considérant que le BURIDA soutient que l’acte attaqué manque de base légale car la prescription de l’article 61.8 du code du travail n’est assortie d’aucune sanction ;
Considérant que, contrairement aux allégations du BURIDA, les dispositions de l’article 61.8 du code du travail en ce qu’elles sont destinées à la protection des travailleurs protégés doivent être regardées comme ayant un caractère impératif  ; qu’en conséquence, la méconnaissance desdites dispositions rend irrégulière la procédure de licenciement du travailleur protégé ; que, dès lors, en refusant le licenciement de monsieur Yao Loukou, travailleur protégé, l’Inspecteur du travail n’a commis aucune illégalité ; que ce moyen doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête numéro 2019-267 REP du 16 août 2019 du Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur dit BURIDA est recevable mais mal fondée ;
Article 2   : elle est rejetée ;
Article 3   : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du BURIDA, représenté par son Directeur Général monsieur AKPATOU Serges ;
Article 4  :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail d’Adjamé ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. OULAI Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER