Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 144 du 25/07/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 99-344/REP DU 07 JUIN 1999 |
ARRET N° 144 |
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EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE IVOIRIENNE ET COREENNE C/ MAIRIE D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 Juin 1999 sous le n° 99-344 REP, la requête de l'Eglise Protestante Evangélique Ivoirienne et Coréenne du Plateau Dokui 03 BP 1419 ABIDJAN 03, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 99-02/MAB/SG du 10 Février 1999 pris par le Maire d'Abobo; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-423 du 25 Avril 1997 notamment en son article 61; Vu la requête et les pièces; Vu l'arrêté n° 99-02/MAB/SG; Le Conseiller rapporteur entendu; Considérant que par arrêté n° 99-02/MAB/SG du 10 Février 1999 le Maire de la Commune d'Abobo a procédé a la fermeture de l'Eglise Protestante Evangélique Ivoirienne et Coréenne sise a Abobo Dokui avec comme motif bagarre entre Pasteurs; Que par requête en date du 17 Juin 1999 la requérante a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours pour excès de pouvoir;
Recevabilité Considérant qu'introduite dans les formes et délai de la loi la requête est recevable.
Au fond Considérant qu'il résulte de l'article 61 de la loi susvisée que toute requête doit contenir les moyens sur lesquels elle se fonde; Considérant que pour solliciter l'annulation de la décision du Maire l'Eglise Protestante n'invoque aucun motif précis sauf qu'elle énonce que la diffusion de l'arrêté ne respecte aucune règle de droit- que dans un mémorandum produit elle dénonce une sourde machination entre le Maire et les autorités religieuses dans le but de contrôler la Direction de l'Eglise; Considérant Qu'il n'appartient pas a la Chambre Administrative de la Cour Suprême de suppléer a l'absence de moyen que le requérant se garde d'invoquer; Qu'il échet de déclarer la requête irrecevable.
DECIDE
Article 1er: La requête de l'Eglise
Protestante Evangélique et Coréenne est irrecevable. Article 2: Les frais sont mis à la
charge du requérant. Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise à la Mairie d'Abobo.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL UN; Où étaient présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président EDOUKOU
KABLAN, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, AYENA GUY, AKA NOBA, Conseillers;
NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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