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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 205 du 15/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° 2017-212 REP DU 07 JUILLET 2017

 

ARRET N° 205

AYANTS DROIT DE FEU KOBINAH NANE PAUL C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME -LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 07 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-212 REP, par laquelle madame AMAH Christine, madame MOBIOT née ADJOBA ABRAFI Suzanne, monsieur YAW BEMPAH Florent, madame BERGER née KOBINAH AFFIA Thérèse et madame KOBINAH HEBRAI ACOUA Béatrice, ayants droit de feu KOBINAH NANE Paul, ayant pour Conseil Maître KIGNIMA Charles, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera II, immeuble DOMORAUD, rez- de-chaussée, porte 2, boîte postale 1274 Abidjan 23, téléphone 27 22 43 94 53, 05 05 89 58 24, 07 67 59 66 72, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes  suivants :

- le certificat de propriété foncière n°17-001691 du 18 septembre 2013 délivré à monsieur HODROJ BASSAM par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot n°86, îlot n° 07, d’une superficie de 596 mètres carrés, sis à Abidjan, Zone 4/C complémentaire 3ème tranche, objet du titre foncier n° 16595 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 0583/MLU/SDUV/ du 07 avril 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur HODROJ Bassam la concession provisoire du lot n° 86, îlot n° 07, sis à Marcory, Zone 4/C complémentaire 3ème tranche, objet du titre foncier n°16.595 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;
Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 12 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE BAKARI, et tendant à s’en remettre à la décision de la Haute Juridiction Administrative ;
Vu     le mémoire de monsieur HODROJ BASSAM, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 21 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître ASSAMOI N’GUESSAN Alexandre, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 février 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui le rapport a été notifié le 03 février 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur HODROJ BASSAM, à qui le rapport a été notifié le 03 février 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; 
Vu     les observations écrites après rapport des ayants droit de feu KOBINAH NANE Paul, parvenues les 2 et 16 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnellement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 1597/MCU-DOM du 14 avril 1971, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KOBINAH NANE Paul le lot n° 86, îlot n° 07, sis à Marcory, Zone 4/C complémentaire 3ème tranche, Commune de Marcory, puis, par arrêté n° 131/MCU/CAB/DOM du 08 mars 1972, lui a accordé la concession provisoire dudit lot sur lequel il a bâti une maison ;

            Considérant qu’après le décès de KOBINAH NANE Paul le 16 août 2007, ses ayants droit ont découvert que le Ministre en charge de la Construction, après avoir délivré la lettre n° 990063/MLU/DU du 05 janvier 1999 attribuant ledit lot à monsieur HODROJ BASSAM, lui en a accordé la concession provisoire par arrêté n° 0583/MLU/SDU du 07 avril 1999 ;

            Considérant que, par requête n° 2014-087 REP du 13 mai 2014, les ayants droit de feu KOBINAH NANE Paul ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir desdits actes ; que, par arrêt n° 158 du 28 juin 2017, la Chambre Administrative a déclaré la requête irrecevable, au motif que « les requérants n’attaquent que la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire de monsieur HODROJ BASSAM, alors qu’à ceux-ci, s’est substitué, depuis le 18 septembre 2013, le certificat de propriété foncière n° 17-001691 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et  des Hypothèques de Marcory sur le lot litigieux » ;

            Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière délivrés à monsieur HODROJ Bassam, les ayants droit de feu KOBINAH NANE Paul ont, le 07 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 05 mai 2017 adressé au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat demeuré sans suite ;
Sur la recevabilité de la requête
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire du 07 avril 1999

            Considérant que les requérants demandent à la Haute Juridiction Administrative de déclarer nul et de nul effet l’arrêté de concession provisoire du 07 avril 1999 délivré à monsieur HODROJ BASSAM, en ce qu’il a été obtenu par des manœuvres frauduleuses ;
Considérant qu’il est de principe que toute requête tendant à l’annulation d’un titre d’occupation auquel s’est substitué un nouveau titre, doit être déclarée irrecevable ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière n° 17-001691 du 18 septembre 2013 délivré à monsieur HODROJ Bassam s’est substitué à l’arrêté de concession provisoire du 07 avril 1999 délivré à celui-ci ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête, tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire attaqué, doivent être déclarées irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière du 18 septembre 2013

            Considérant que monsieur HODROJ BASSAM soulève l’irrecevabilité de la requête tendant à l’annulation du certificat de propriété  foncière à lui délivré le 18 septembre 2013, en ce que le recours administratif préalable des requérants du 05 mai 2017 est tardif ; qu’il fait valoir que ceux-ci ont eu une connaissance certaine de son  certificat de propriété foncière depuis le 28 avril 2014, à tout le moins, en décembre 2014, comme cela ressort de leurs propres déclarations contenues dans leur recours administratif préalable du 05 mai 2017 ;

            Considérant que, pour leur part, les requérants soutiennent n’avoir reçu ni notification de l’acte attaqué, ni eu connaissance acquise dudit acte malgré leurs nombreuses procédures judiciaires aux fins d’obtenir copie du certificat de propriété foncière délivré à monsieur HODROJ BASSAM ; qu’ils font valoir que la mention de ″28 avril 2014″ contenue dans leur recours administratif préalable du 05 mai 2017, constitue une erreur matérielle ;
Considérant qu’il est constant que la seule mention des références de l’acte administratif en cause dans un document sans qu’il ne soit rapporté la preuve de la communication à son destinataire ne peut valoir connaissance acquise de l’acte ;

            Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que le certificat de propriété foncière délivré le 18 septembre 2013 à monsieur HODROJ BASSAM n’a jamais fait l’objet de notification aux requérants ; que rien au dossier ne permet d’affirmer que ceux-ci en ont eu une connaissance acquise ;

            Qu’il est également constant, comme ressortant des pièces du dossier, que    les    requérants    ont     assigné, le 29   juin  2015,   monsieur  BEKOIN  Paul, Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, devant le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de le voir contraindre à leur délivrer copie du certificat de propriété délivré à monsieur HODROJ BASSAM ;

            Qu’il s’ensuit que la mention du 28 avril 2014, contenue dans leur recours administratif préalable du 05 mai 2017, constitue une erreur purement matérielle, en ce que si les ayants droit de feu KOBINAH NANE Paul avaient eu connaissance de l’acte attaqué en 2014, ils n’auraient pas attrait le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory devant le Juge des référés à l’effet d’obtenir le certificat de propriété foncière délivré à monsieur HODROJ BASSAM ; qu’en conséquence, la requête des ayants droit de feu KOBINAH NANE Paul, introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière n° 17001691 du 18 septembre 2013 délivré à monsieur HODROJ BASSAM, les requérants soutiennent que la lettre d’attribution du 14 avril 1971 et l’arrêté de concession provisoire du 08 mars 1972 délivrés à leur défunt père sur le lot n° 86, îlot n° 07, par le Ministre en charge de la Construction, n’ont jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’en réattribuant le même lot à monsieur HODROJ BASSAM par lettre n° 990063/MLU/DU du 05 janvier 1999 et en le lui concédant par arrêté n° 0583/MLU/SDU/ du 07 avril 1999, le Ministre en charge de la Construction a opéré une double attribution qui constitue une illégalité ; que le certificat de propriété foncière, délivré à monsieur HODROJ BASSAM sur le fondement des actes illégaux, encourt annulation ;    

            Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ; 

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettre n° 1597/MCU-CAB-DOM du 14 avril 1971, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KOBINAH NANE Paul le lot n° 86, îlot n° 07, sis à Marcory, Zone 4/C, complémentaire 3ème tranche ; que, par arrêté n° 131 du 08 mars 1972, le même Ministre a accordé à celui-ci un arrêté de concession provisoire dudit lot sur lequel il a bâti une maison ;

            Qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la lettre d’attribution du 14 avril 1971 et l’arrêté du 08 mars 1972 susvisés ont fait l’objet de retrait ou d’annulation ;

            Que le Ministre en charge de la Construction, en réattribuant le même lot à monsieur HODRJOJ BASSAM, par lettre n°990063 du 05 janvier 1999 et en le lui concédant, par arrêté n° 0583 du 07 avril 1999, a opéré une double attribution en violation du principe susvisé, entachant, ainsi, l’acte d’illégalité ;
Que le certificat de propriété foncière du 18 septembre 2013, délivré à monsieur HODROJ BASSAM sur leur fondement, manque de base légale et encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er : les conclusions de la requête des ayants droit de feu KOBINAH NANE PAUL, tendant à l’annulation de l’arrêté n°0583/MLU/SDU du 07 avril 1999 du Ministre du Logement et de l’urbanisme accordant à monsieur HODROJ BASSAM la concession provisoire du lot n° 86, îlot n° 07, sis à Marcory Zone 4/C complémentaire 3ème tranche, objet du titre foncier n° 16-595 de la Circonscription foncière de Bingerville, sont irrecevables ;
Article 2 :    les conclusions de la requête des ayants droit de feu KOBINAH NANE PAUL, tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 1700169 du 18 septembre 2013 délivré à monsieur HODROJ BASSAM, sont recevables et bien fondées ;
Article 3 :    est annulé le certificat de propriété foncière n° 17001691 du 18 septembre 2013 délivré à monsieur HODROJ BASSAM par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot n° 86, îlot n° 07, d’une superficie de 596 mètres carrés, sis à Abidjan Marcory zone 4/C complémentaire, objet du titre foncier n° 16695 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Article 4 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;
Article 5 :    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 6 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. OULAI Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER