Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 143 du 11/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-009 REP DU 04 AVRIL 2019 |
ARRET N° 143 |
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ADJALOU KOUASSI MARCELIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-099 REP, par laquelle monsieur ADJALOU Kouassi Marcelin, ayant pour Conseil Maître Armel Thierry LIKANE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 166 logements, face école ISTC, bâtiment H, 2ème étage, porte 135, 08 boîte postale 3570 Abidjan 08, téléphone 22 48 05 62, 07 76 48 89, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 16-2495/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/AKP du 24 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur TANDIA Alliou la concession définitive du lot n° 949, îlot n° 101, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, d’une superficie de 599 mètres carrés, objet du titre foncier n° 206.666 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - l’arrêté n° 16-2496/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/AKP du 24 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur TANDIA Alliou la concession définitive du lot n° 951, îlot n° 101, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.314 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur TANDIA Alliou, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 14 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADJO François, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur AHOLIE Kraidy Bernard, le cédant des lots à monsieur TANDIA Alliou, parvenu le 11 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Martial GAHOUA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 septembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TANDIA Alliou, parvenues le 22 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AHOLIE Kraidy Bernard, parvenues le 05 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ADJALOU Kouassi Marcelin, parvenues le 05 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestations de cession du 12 novembre 2012, monsieur YAPI Kokoa Gaudens, se disant « détenteur de droits coutumiers », a cédé à monsieur ADJALOU Kouassi Marcelin les lots nos 949 et 951, îlot n° 101, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ; Que, par attestations de cession du 04 février 2015, monsieur AHOLIE Kraidy Bernard, représentant des familles OBIN BOKPE et OBLE Yapi, « détenteurs de droits coutumier », a cédé à monsieur TANDIA Alliou les lots nos 949 et 951, îlot n° 101, du village de Djorogobité I, Commune de Cocody ; qu’à la même date, deux attestations d’attribution villageoises ont été délivrées à monsieur TANDIA Alliou par le chef du village de Djorogobité 1 sur lesdits lots ; Considérant que, par arrêtés n° 16-2495/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/AKP et n° 16-2496/MCU/ DGUF/DDU/COD-AE1/AKP du 24 février 2016, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme a accordé à monsieur TANDIA Alliou la concession définitive des lots nos 949 et 951, îlot n° 101, du lotissement de Bessikoi, objet des titres fonciers n° 206.666 et n° 206.314 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur ADJALOU Kouassi Marcelin a, le 04 avril 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 20 décembre 2018 rejeté le 05 février 2019 ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé et personnel ; 2) a la qualité pour agir en justice ; 3) possède la capacité pour agir en justice ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que monsieur ADJALOU Kouassi Marcelin, qui sollicite l’annulation des actes attaqués, ne produit que des attestions de cession délivrées par monsieur YAPI Kokoa Gaudens dont les droits coutumiers ne sont pas reconnus par le chef du village de Djorogobité 1 ; que ce faisant, il ne justifie pas d’un intérêt juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir ; qu’en conséquence, sa requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ADJALOU Kouassi Marcelin ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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