Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 139 du 11/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-397 REP DU 15 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 139 |
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MADAME KOFFI ADJOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-397 REP, par laquelle madame Koffi Adjoua, ayant pour Conseil Maître Wognin Houa Jean-Claude, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, avenue 12, rue 5, ex-Cité RAN, immeuble à côté de la pharmacie Sainte Jeanne d’Arc, 2ème étage, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone 27 20 01 11 78, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 13-1386/MCLAU/DGUF/DDU/SDP/AA/SAC du 10 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Bamba Cheick Mohamed Lamine la concession provisoire du lot n° 2405, îlot n° 1 bis, sis au quartier TSF Sud, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 5011 du Baoulé ; - l’arrêté n° 13-2089/MCLAU/DGUF/DDU/SDP/AA/SAC du 04 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Bamba Cheick Mohamed Lamine la concession provisoire du lot n° 2404, îlot n° 1 bis, sis au quartier TSF Sud, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 5009 du Baoulé ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 05 mars et 12 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 08 janvier 2021, et le rapport, le 21 février 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les mémoires de monsieur Bamba Cheick Mohamed Lamine, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 28 juillet et 28 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires de madame Koffi Adjoua, parvenus les 28 mai et 24 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 février 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Bamba Cheick Mohamed Lamine, à qui le rapport a été notifié le 1er avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative pris notamment en son article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêtés n° 13-1386/MCLAU/DGUF/DDU/SDP/AA/ SAC du 10 septembre 2013 et n° 13-2089/MCLAU/DGUF/DDU/SDP/AA/SAC du 04 octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Bamba Cheick Mohamed Lamine la concession provisoire des lots nos 2405 et 2404, îlot n° 1 bis, sis au quartier TSF Sud, Commune de Bouaké, objet respectivement des titres fonciers n° 5011 et 5009 du Baoulé ; Qu’estimant illégaux ces actes, madame Koffi Adjoua, se disant « propriétaire » desdits lots, a, le 15 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après les recours gracieux du 14 juin 2017 et du 16 juin 2017 restés sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2) a la qualité pour agir en justice ; 3) possède la capacité pour agir en justice. » ; Considérant qu’en l’espèce, madame Koffi Adjoua ne produit ni titre d’occupation ni titre de propriété portant sur les terrains qu’elle revendique ; qu’elle n’établit, ainsi, aucun lien juridique avec lesdits terrains ; qu’en conséquence, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-397 REP du 15 décembre 2017 de madame Koffi Adjoua est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame Koffi Adjoua ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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