Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 140 du 11/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-047 REP DU 21 FEVRIER 2018 |
ARRET N° 140 |
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FOFANA ISSOUF C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-047 REP, par laquelle monsieur Fofana Issouf, ayant pour Conseil Maître Amany Kouamé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, porte 1110, 04 boîte postale 454 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-6350/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 28 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Sayni Kouamé la concession définitive du lot n°.110, îlot n° 10, du lotissement de Yopougon CHU, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.667 de la Circonscription Foncière de Yopougon-Banco ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’ Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur Sayni Kouamé, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis, le 31 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 31 mars 2022, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Fofana Issouf, à qui le rapport a été notifié le 31 mars 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Sayni Kouamé, à qui le rapport a été notifié le 05 avril 2022, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par un acte dénommé « engagement d’achat » du 18 septembre 2013, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a cédé à monsieur Sayni Kouamé le lot n° 110, îlot n° 10, sis à Yopougon-CHU ; Que, le 26 août 2015, l’AGEF et monsieur Fofana Issouf ont signé un acte de réservation de vente portant sur le lot n° 110, îlot n° 10, sis à Yopougon-CHU ; Que, par arrêté n° 15-6350/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 28 décembre 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Sayni Kouamé la concession définitive du lot n° 110, îlot n° 10, du lotissement de Yopougon-CHU, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 201.667 de la Circonscription Foncière de Yopougon-Banco ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Fofana Issouf a, le 21 février 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 août 2017 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, que le recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de quatre mois imparti à l’Administration pour répondre à la demande dont elle est saisie ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux exercé le 18 août 2017 par monsieur Fofana Issouf est réputé avoir été rejeté le 18 décembre 2017 ; qu’il avait, donc, jusqu’au 20 février 2018 pour exercer le recours juridictionnel ; que ledit recours, introduit le 21 février 2018, est tardif et rend la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er: la requête n° 2018-047 REP du 21 février 2018 de monsieur Fofana Issouf est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs (200 000), sont mis à la charge de monsieur Fofana Issouf ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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