Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 37 du 11/08/2004
COUR SUPREME |
DISCONTINUATION DES POURSUITES |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-185 S/EX DU 11 JUIN 2004 |
ARRET N° 37 |
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KANTE LANCINE C/ UNIVERSITE D’ABIDJAN-COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 AOUT 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête
enregistrée le 11 juin 2004 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le
N° 2004-185 S/EX, présentée par KANTE Lanciné, Etudiant ayant pour conseil, la SCPA
TOURE Amani-Yao et Associés, Avocats à la Cour, demeurant
à Abidjan Cocody. II plateaux, Boulevard Latrille, Immeuble KINDALO 1er étage 28 BP 1018
Abidjan 28, Tél. 22-41-32-69 / 22-41-36-70, tendant à obtenir le sursis à
l'exécution de la décision de la commission d'Appel du Conseil de l'Université d'Abidjan-Cocody en date du 27 janvier 2004; Vu L'article 214 du code de procédure civile, commerciale et Administrative;
Sur la continuation des
poursuites. Vu L'ordonnance
N° 001/CS/JP/2004, du 07 juillet 2004, du Président de la Cour Suprême; Considérant qu'il
résulte de l'article susvisé, «qu'en cas de pourvoi en une matière où cette
voie de recours n'est pas suspensive, le Président de la Cour Suprême, saisi
par requête peut ordonner, qu'il soit sursis à l'exécution des jugements rendus
en dernier ressort, lorsque la dite exécution doit entraîner un préjudice irréparable;
si le Président autorise la suspension, Il fixe à la plus prochaine audience de
la chambre compétente, l'examen de la demande afin qu'il soit statué sur la
continuation des poursuites. Dans ce cas, la date de l'audience doit être
signifiée au défendeur par le demandeur huit jours au moins avant celle-ci, à peine
d'irrecevabilité de la demande de suspension». Considérant que,
par décision du 27 janvier 2004, la commission d'Appel du Conseil de
l'Université d'Abidjan-Cocody, saisie des poursuites
contre KANTE Lanciné, Etudiant inscrit à I'U.F.R des Sciences Juridiques,
Administratives et Politiques de l'Université d'Abidjan-cocody,
pour falsification de notes sur procès-verbal, fausse déclaration à un examen
et inscription frauduleuse en classe supérieure, a annulé ses inscriptions en
maîtrise et Licence et diplômes de Licence et de DEUG II, l'a exclu temporairement
de l'Université et des Etablissements associés pendant quatre ans et confirmé
son ajournement; Que par requête du 24 juin 2004 KANTE Lanciné a formé un
pourvoi en cassation contre cette décision et a, en application de l'article 214
susvisé, présenté une requête aux fins de sursis à l'exécution de la dite décision, au Président de la Cour Suprême qui y a
fait droit, par ordonnance susvisée qui a été signifiée le 26 juillet 2004; Considérant qu'au
soutien de sa requête, KANTE Lanciné fait valoir que l'exécution de la décision
attaquée qui, selon lui, est entachée d'une illégalité de nature à entraîner
son annulation, notamment pour composition irrégulière de la juridiction qui
l'a rendue lui causera un préjudice irréparable, en ce qu'elle lui fera perdre
le bénéfice de son admission au Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion
(CESAG), en vue d'une formation professionnelle de haut niveau, et compromettre
ainsi son avenir; Considérant que
le requérant, âgé de 29 ans a été admis sous réserve de la production de son
diplôme de Maîtrise en Droit au CESAG, Etablissement Supérieur Interafricain à
Dakar, promotion 2004-2005, où la confirmation de sa participation doit
intervenir au plus tard, le 30 Août 2004, et la rentrée, le 02 Novembre suivant;
Qu'il apparaît ainsi que, l'exécution immédiate de la décision attaquée qui est
susceptible de le priver de son admission dans cet établissement et de
compromettre durablement sa formation professionnelle est donc de nature à
causer un préjudice irréparable à ce dernier; Qu'il convient dès lors, d'ordonner la discontinuation des poursuites.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la
discontinuation des poursuites.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du ONZE AOÛT DEUX MIL QUATRE. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, EDOUKOU KABLAN,
N'GNAORE KOUADIO Antoine, BOBY GBAZA, YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, SANOGO
MAMADOU, Conseillers; NIBE T. Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire
de Chambre. |
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