Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 327 du 14/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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REQUETE N° 2019-171 REP DU 12 JUIN 2019 |
ARRET N° 327 |
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KONAN EKOUNGOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-171 REP, par laquelle monsieur KONAN Ekoungou, ayant pour Conseil le cabinet A.FADIKA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse prolongé, cité Esculape, bâtiment L, 8ème étage, face à la BCEAO, 01 boîte postale 4363 Abidjan 01, téléphone 27 20 33 22 15, 27 20 33 21 63, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°02002832 du 09 septembre 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur KOFFI Kouamé sur le terrain formant le lot n° 4, îlot n° 32, de Yopougon Niangon Sud-ouest, objet du titre foncier n° 114019 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 30 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 21 octobre 2021, et le rapport, le 05 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Kouamé, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 04 juin 2021, et le rapport, le 04 avril 2022, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la correspondance du cabinet A. FADIKA et Associés, parvenue le 03 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle monsieur KONAN Ekoungou déclare se désister de son instance ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n°2019-171 REP du 12 juin 2019, monsieur KONAN Ekoungou a sollicité l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°02002832 du 09 septembre 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur KOFFI Kouamé, sur le terrain formant le lot n°4, îlot n°32, de Yopougon Niangon Sud-Ouest, objet du titre foncier n° 114019 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par correspondance parvenue le 03 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, monsieur KONAN Ekoungou, par le canal de son Conseil, sollicite son désistement de l’instance ; Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; /) E C I D E Article 1er : il est donné acte à monsieur KONAN Ekoungou de son désistement d’instance ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONAN Ekoungou ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord II ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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