Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 215 du 15/06/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-136 REP DU 21 AVRIL 2021

 

ARRET N° 215

GUEI GNINION MATHURIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 21 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-136 REP, par laquelle monsieur GUEI Gninion Mathurin, ayant pour Conseil la SCPA N’Dri et Wognin, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Mermoz, non loin du collège international Jean Mermoz, dans le prolongement de la pharmacie Sainte Berekiyah, 2e entrée à droite, logements Sicogi n° 273, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone 01 51 54 26 11, 07 79 13 20 85, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-04716/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 07 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AGNERO Yokess Esmel Gabriel la concession définitive du lot n° 473, îlot n° 44, d’une superficie de 600 mètres carrés,  du lotissement « Akouedo Palmeraie Ephrata », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.719 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;  

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 10 septembre 2021, et le rapport, le 04 mars 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Cour juger ce qu’il appartiendra ;

Vu       le mémoire de monsieur AGNERO Yokess Esmel, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Cour de juger ce qu’il appartiendra ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur AGNERO Yokess Esmel, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la requête sans objet ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur GUEI Gninion Mathurin, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      l’arrêt n° 63/19 du 20 mars 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, dans le cadre de la réalisation du lotissement d’une parcelle de terrain à Cocody Riviera palmeraie, monsieur MOBIO Louis, Géomètre, a sollicité l’appui financier de monsieur GUEI Gninion Mathurin, d’un montant de six millions (6 000 000) de francs CFA ;

            Que, le 30 mai 2002, un protocole d’accord est signé par-devant Maître KOUASSI L. Michel, Notaire, entre monsieur MOBIO Louis et monsieur GUEI Gninion Mathurin, représenté par monsieur KEMOAGNA Bahi André, aux termes duquel monsieur MOBIO Louis s’est engagé à attribuer quatre (04) lots à monsieur GUEI Gninion Mathurin ;

            Que, courant 2014, monsieur GUEI Gninion Mathurin découvre que son mandataire, monsieur KEMOAGNA Bahi André, s’est fait délivrer à son insu quatre lettres d’attribution sur les quatre lots qui lui revenaient aux termes du protocole, à savoir :

- la lettre n° 09274/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du 22 novembre 2004 sur le lot n° 474, îlot n°44 ;

- la lettre n° 09574/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du 10 décembre 2004 sur le lot n° 473, îlot n°44 ;

- la lettre n° 09575/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du 10 décembre 2004 sur le lot n° 475, îlot n°44 ;

- la lettre n° 10336/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du 18 février 2005 sur le lot n°476, îlot n°44 ;

            Considérant que, saisi par monsieur GUEI Gninion Mathurin, le Tribunal correctionnel d’Abidjan a, le 17 novembre 2015, condamné messieurs KEMOAGNA Bahi André et MOBIO Louis pour les faits de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs ;

            Considérant que, par acte du 07 mars 2018 de Maître AKATCHA GRANSSE Albéric, Notaire, monsieur KEMOAGNA Bahi André a cédé à monsieur AGNERO Yokess Esmel Gabriel le lot n°473, îlot n°44, qui y a obtenu l’arrêté de concession définitive du 07 octobre 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que, par arrêt n° 63 du 20 mars 2019, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé les lettres d’attribution délivrées à monsieur KEMOAGNA Bahi André ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive obtenu par monsieur AGNERO Yokess Esmel Gabriel, monsieur GUEI Gninion Mathurin a, le 21 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 décembre 2020 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur GUEI Gninion Mathurin, respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant soutient que ledit acte n’a pas de base légale, en ce que la lettre sur le fondement de laquelle cet acte a été délivré a été annulée ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante du Conseil d’Etat qu’un titre de propriété obtenu sur le fondement d’un acte annulé est dépourvu de base légale et encourt annulation ; 

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitive attaqué a été obtenu sur le fondement de la lettre d’attribution n° 09274/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 22 novembre 2004 sur le lot n° 474, îlot n° 44, laquelle a été annulée par l’arrêt n° 63/19 du 20 mars 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que, dès lors, l’acte attaqué manque de base légale et encourt annulation ;

 

/) E C I D E

Article 1er:    la requête n° CE 2021-136 du 21 avril 2021 de monsieur GUEI Gninion Mathurin est recevable et bien fondée ;

Article 2:      est annulé l’arrêté n° 19-04716/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 07 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AGNERO Yokess Esmel Gabriel la concession définitive du lot n° 473,îlot n° 44, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « Akouedo Palmeraie Ephrata », Commune de Cocody, objet du titre foncier n°207.719 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3:    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4:      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5:   une  expédition  du  présent  arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. OULAI Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;             

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER