Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 188 du 25/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-159 REP DU 12 MAI 2020 |
ARRET N° 188 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DITE SIPF C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-159 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, société d’Etat, dont le siège social est à Abidjan, Plateau, 1, rue du Chemin de Fer, RCCM n°CI-ABJ-1995-B-190414, représentée par son Directeur Général monsieur Moustapha CISSE, ayant pour Conseil, la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 16, 01 boîte postale 6421 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 45, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°14 2053/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 20 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame KARINA YASBACK épouse HOTAIT la concession définitive du lot n°24 B, d’une superficie de 921 mètres carrés, du lotissement de Treichville Zone 3, Commune de Treichville, objet du titre foncier n°200.018 de la Circonscription Foncière de Treichville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 10 mai 2021 au Greffe du Conseil de l’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de madame KARINA YASBACK épouse HOTAIT, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil la SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la société SIPF, parvenues le 1er février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites de madame KARINA YASBACK épouse HOTAIT, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par contrat de concession du 14 décembre 1994, les Etats ivoirien et burkinabé ont confié à la Société Internationale de Transports Africains dite SITARAIL l’exploitation du chemin de fer sur l’axe Abidjan-Ouagadougou-Kaya en mettant à sa disposition des infrastructures ferroviaires, notamment les terrains, la voie ferrée et ses dépendances implantés sur le domaine public ferroviaire ; Que l’article 11.2 in fine de la convention autorisait la SITARAIL à conclure des contrats de location ou de mise à disposition des terrains du domaine public ferroviaire pour une durée ne devant excéder la durée restant pour la concession, sous réserve de l’approbation préalable et obligatoire de la société en charge du patrimoine ferroviaire dans l’Etat concerné ; Qu’au cours de l’exécution du contrat, les autorités contractantes ont décidé de confier la gestion administrative et comptable de l’ensemble du domaine public et du matériel ferroviaire à une société d’Etat de droit ivoirien dénommée Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, créée par décret n°95-582 du 26 juillet 1995 ; que, suivant une convention du 06 octobre 1995 approuvée par décret n°96-168 du 27 février 1996, l’ensemble des infrastructures ferroviaires a été dévolu « en dotation de l’Etat » à cette société ; Considérant que, par convention n° 97-37/ LT du 27 février 1998, la SITARAIL a autorisé monsieur TIA FALLY Paul à occuper temporairement une parcelle de terrain aménagée, d’une superficie de 400,457 mètres carrés, située dans l’emprise de la gare ferroviaire de Treichville à l’effet d’y exploiter un garage ; Considérant que, par arrêté n°14 2053/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 20 juin 2014, le Ministre en charge de la Construction a accordé à madame KARINA YASBACK épouse HOTAIT, la concession définitive du lot n°24 B, du lotissement de Treichville Zone 3, Commune de Treichville, d’une superficie de 921 mètres carrés, objet du titre foncier n°200.018 de la Circonscription Foncière de Treichville ; qu’elle a assigné en déguerpissement monsieur TIA FALLY Paul et en intervention forcée la SITARAIL et la société SIPF devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive délivré à madame KARINA YASBACK épouse HOTAIT, la société SIPF a, le 12 mai 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 février 2020 demeuré sans suite ; Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, la requérante soutient que le lot querellé relève de l’emprise du domaine public ferroviaire qu’elle a reçu « en dotation de l’Etat » ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en A.O.F., « font partie du domaine public de l’Etat, … les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature… ainsi que leurs dépendances. » ; Qu’il est de principe que le domaine public est imprescriptible ; que toute aliénation d’une dépendance du domaine public qui n’a pas fait l’objet de déclassement préalable est nulle ; Considérant qu’il est constant en l’espèce, comme résultant de la convention n°97-37/LT du 27 février 1998 par laquelle la SITARAIL a concédé à monsieur TIA FALLY Paul l’occupation temporaire du terrain litigieux, qu’il s’agit d’une parcelle située dans l’emprise de la gare ferroviaire de Treichville ; Qu’il ne ressort pas du dossier que ladite parcelle de terrain a fait l’objet d’une procédure de déclassement telle que prévue à l’article 7 du décret du 29 septembre 1928 précité ; que, dès lors, l’arrêté n°14 2053/ MCLAU/ DGUF/ DDU/SAS du 20 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame KARINA YASBACK épouse HOTAIT la concession définitive du terrain litigieux, a porté sur une dépendance du domaine public ferroviaire, en méconnaissance des règles attributives de compétence dévolues au Ministre en charge des Infrastructures Economiques ; Considérant qu’en délivrant à madame KARINA YASBACK épouse HOTAIT un arrêté de concession définitive sur une dépendance du domaine public ferroviaire, le Ministre en charge de la Construction a gravement méconnu les textes et principes susvisés ; qu’ainsi, son acte, qui est entaché d’une illégalité manifeste et grossière, doit être déclaré nul et de nul effet ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2020-159 REP du 12 mai 2020 de la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n°14-2053/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 20 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame KARINA YASBACK épouse HOTAIT la concession définitive du lot n°24 B, d’une superficie de 921 mètres carrés, du lotissement de Treichville Zone 3, Commune de Treichville, objet du titre foncier n°200.018 de la Circonscription Foncière de Treichville ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de la Conservation Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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